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La réponse courte
L’article L. 541-10-9-1 du code de l’environnement oblige toute entreprise non établie en France et soumise à la REP à désigner, par mandat écrit, un mandataire établi en France. Ce mandataire reprend les obligations REP qu’il accepte. L’obligation est réputée remplie pour les produits dont une plateforme établie en France assure la conformité. L’article s’applique depuis le 10 juillet 2026.
L’article a été créé par la loi n° 2026-602 du 8 juillet 2026 visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile, mais il vaut pour toutes les filières. La fiche mandataire REP détaille les cas pratiques et le droit européen.
Que dit l’article L. 541-10-9-1 en vigueur ?
Version en vigueur depuis le 10 juillet 2026, créée par l’article 5 de la loi n° 2026-602 du 8 juillet 2026. Texte relevé sur Légifrance le 1er novembre 2026 (« version en vigueur au 01 novembre 2026 »).
Lorsqu’une personne non établie en France est soumise au principe de responsabilité élargie du producteur en application des articles L. 541-10 ou L. 541-10-9, elle désigne, par mandat écrit, une personne physique ou morale établie en France en tant que mandataire chargé d’assurer le respect de ses obligations relatives au régime de responsabilité élargie des producteurs. Ce mandataire est subrogé dans toutes les obligations découlant du principe de responsabilité élargie du producteur dont il accepte le mandat.
L’obligation de désignation d’un mandataire est réputée satisfaite pour les produits pour lesquels une personne physique ou morale mentionnée à l’article L. 541-10-9 établie en France assure le respect des obligations relatives au régime de responsabilité élargie du producteur.
Ce que cela veut dire
Qui doit agir. Une entreprise établie hors de France, dans l’Union européenne ou ailleurs, qui est producteur au sens de L. 541-10 ou plateforme au sens de L. 541-10-9.
Ce qu’elle doit faire. Signer un mandat écrit avec une personne, physique ou morale, établie en France. Le texte ne prévoit pas d’autre formalité et ne renvoie à aucun décret.
Ce que fait le mandataire. Il est « subrogé » dans les obligations REP qu’il accepte : il les remplit à la place de l’entreprise. La subrogation porte sur les obligations listées au mandat, pas forcément sur toutes.
L’exception des plateformes. Si une plateforme établie en France assure déjà la conformité REP de certains produits, l’entreprise n’a pas besoin de mandataire pour ces produits-là. Le texte parle de « produits », pas de canal de vente : un même produit vendu ailleurs n’est pas couvert pour ces autres ventes, selon une lecture littérale que l’administration n’a pas confirmée.
Ce que le texte ne dit pas. Il ne dit pas si l’entreprise reste tenue à côté du mandataire, ni qui est visé par les sanctions. Il ne définit pas non plus ce qu’est une personne « établie en France ». Au 2 novembre 2026, aucune position administrative publiée ni décision de justice n’a été trouvée sur ces trois points (Légifrance, ecologie.gouv.fr, filieres-rep.ademe.fr).
Qui est concerné ?
- un fabricant ou une marque établi hors de France qui vend directement à des clients en France, sur son site ou sur une place de marché ;
- un vendeur établi dans un autre État membre qui vend à distance en France (vente à distance) ;
- une plateforme non établie en France soumise à la REP au titre de L. 541-10-9 ;
- toute personne établie en France qui accepte d’être mandataire.
Le texte vise toutes les filières, sans liste ni seuil. Pour votre cas précis, l’outil « mandataire obligatoire ? » pose les bonnes questions. Le glossaire définit le producteur non établi et le mandataire.
Quels sont les textes liés ?
| Texte | Ce qu’il ajoute | Lien |
|---|---|---|
| Loi n° 2026-602 du 8 juillet 2026, art. 5, I, 2° | Crée l’article ; pas de date différée pour ce 2° | Légifrance, Journal officiel |
| Code de l’environnement, art. L. 541-10 et L. 541-10-9 | Les deux fondements de l’obligation : producteur ou plateforme | L. 541-10, L. 541-10-9 |
| Code de l’environnement, art. L. 541-9-5 | Le régime général des sanctions de la section ; aucune sanction propre à l’absence de mandataire | Page commentée |
| Conseil d’État, 10 novembre 2023, n° 449213 | Annule l’ancien article R. 541-174, qui prévoyait un mandataire subrogé sans base dans la loi | Conseil d’État |
| Règlement (UE) 2025/40 (PPWR), art. 45 | Pour les emballages, un mandataire dans chaque autre État membre de vente directe | EUR-Lex ; glossaire |
Historique des modifications connues
| Période de la version | Texte modificatif | Ce qui a changé |
|---|---|---|
| Depuis le 10/07/2026 | Loi n° 2026-602 du 8 juillet 2026, art. 5 (création) | Version unique au 1er novembre 2026, selon la liste des versions de Légifrance |
Avant l’article. Le décret du 27 novembre 2020 avait introduit un article R. 541-174 qui prévoyait déjà un mandataire subrogé. Le Conseil d’État l’a annulé le 10 novembre 2023, faute de base dans la loi. L’article L. 541-10-9-1 donne cette base législative en 2026. La fiche mandataire retrace cette histoire.
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