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Article 45 du PPWR

Vérifié le 

Sur cette page 5 parties
  1. Définition
  2. En détail
  3. Un exemple concret
  4. Les textes qui le fondent
  5. Voir aussi

Définition

L'article 45 du PPWR est la disposition qui soumet les producteurs d'emballages à la responsabilité élargie du producteur et impose un mandataire à ceux qui vendent directement aux utilisateurs finaux d'un autre État membre, défini par le règlement (UE) 2025/40 du 19 décembre 2024. Il s'applique depuis le 12 août 2026.

En anglais : Article 45 PPWR

Autres formulations : « article 45 PPWR », « article 45 PPWR mandataire », « article 45 du règlement 2025/40 », « mandataire PPWR ».

En détail

Le paragraphe 1 soumet les producteurs à la REP pour les emballages qu'ils mettent à disposition pour la première fois sur le territoire d'un État membre, ou qu'ils déballent sans être utilisateurs finaux.

Le paragraphe 3 vise les producteurs de l'article 3, point 15 c) et d) : établis dans un État membre ou dans un pays tiers, ils mettent des emballages à disposition directement aux utilisateurs finaux d'un autre État membre. Ils désignent, par mandat écrit, un mandataire REP dans chaque État membre concerné. Le second alinéa permet aux États membres d'imposer aussi un mandataire aux producteurs de pays tiers.

Le paragraphe 4 oblige les plateformes en ligne à obtenir, avant d'admettre un producteur, ses informations d'enregistrement et une autocertification de conformité REP. Une place de marché peut remplir les obligations de financement du paragraphe 2 au nom du producteur, « sur la base d'un mandat écrit ».

Le mandataire REP est défini à l'article 3, point 20 : il est établi dans l'État membre de première mise à disposition et désigné conformément à l'article 8 bis, paragraphe 5, de la directive 2008/98/CE. L'enregistrement des producteurs relève de l'article 44.

La proposition COM(2025) 982 du 10 décembre 2025 suspendrait l'article 45, paragraphe 3, en entier, jusqu'au 1er janvier 2035 ; les États membres garderaient la faculté d'imposer un mandataire aux producteurs de pays tiers. Le Parlement européen a adopté le 20 octobre 2026 sa position en vue des négociations, limitée aux petites et microentreprises de l'Union, jusqu'en 2035 ou jusqu'à un acte sur l'économie circulaire ; il a renvoyé le texte en commission et sa première lecture n'est pas close.

Le Conseil a arrêté son mandat de négociation le 21 octobre 2026. Il suspend l'article 45, paragraphe 3, pour le producteur établi dans un État membre, dans chaque autre État membre où il met moins d'une tonne d'emballages par année civile, jusqu'au 1er janvier 2032, avec une revue au 31 décembre 2030. Il retire les batteries du texte, permet à l'autorité nationale d'ordonner la désignation d'un mandataire en cas de manquement et laisse la règle inchangée pour les producteurs de pays tiers. Rien n'est adopté au 2 novembre 2026 : la fiche de procédure ne mentionne, après le renvoi en commission du 20 octobre 2026, ni accord ni date de trilogue.

En France, l'article L. 541-10-9-1 du code de l'environnement impose un mandataire à tout producteur non établi, dans toutes les filières. Au 1er novembre 2026, aucune version de COM(2025) 982 ne le modifie. La directive jumelle COM(2025) 983 invite, dans son considérant 9, les États membres à ne pas imposer de mandataire aux producteurs établis dans l'Union pour le textile, les équipements électriques et électroniques et les plastiques à usage unique ; c'est une proposition de directive : elle n'aurait d'effet en France qu'après son adoption et sa transposition, et elle n'en a aucun au 2 novembre 2026. La loi française produit déjà l'effet que permet le second alinéa de l'article 45, paragraphe 3 : elle impose un mandataire aux producteurs établis hors de l'Union.

Un exemple concret

Un vendeur d'ustensiles de cuisine établi aux Pays-Bas expédie des colis à des particuliers en France et en Belgique. Au titre de l'article 45, paragraphe 3, il désigne un mandataire REP en France et un autre en Belgique pour ses emballages. L'exemple est fictif.

Les textes qui le fondent

Texte source : Règlement (UE) 2025/40, article 45

Voir aussi

Vérifié le
2 novembre 2026
Prochaine revue :
1er décembre 2026

Motif de la prochaine revue : Négociation de 2025/0395(COD) en cours ; revue mensuelle tant que la procédure est ouverte.

Historique des modifications (3)

Historique des modifications

  1. Création. Articles 3, 44, 45 et 71 du PPWR relus ; fiche OEIL et communiqué du Parlement du 20/10/2026 relus le 01/11/2026.
  2. Corrections après contre-expertise : mandat du Conseil ST 14765/26 lu le 01/11/2026 ; qualification du vote du Parlement ; COM(2025) 983, considérant 9 ; slug mandataire.
  3. Relecture experte : faits vérifiés contre les sources primaires, marqueurs levés. Article 45 relu dans le texte du JO ; fiche OEIL relue le 02/11/2026 (aucun acte après le 20/10/2026) ; effet de COM(2025) 983 écrit comme nul tant que la directive n'est ni adoptée ni transposée ; second alinéa de l'article 45, par. 3, rapproché de L. 541-10-9-1. Le point sur l'article 44 renvoie à la fiche article-44-ppwr.

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