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La réponse courte
Depuis le 10 juillet 2026, une entreprise non établie en France et soumise à la responsabilité élargie du producteur désigne, par mandat écrit, un mandataire établi en France. La règle vaut pour toutes les filières : c’est l’article L. 541-10-9-1 du code de l’environnement. Elle est réputée remplie pour les produits dont une plateforme établie en France assure la conformité.
La responsabilité élargie du producteur (REP) oblige celui qui met un produit sur le marché à financer la gestion de ses déchets. L’article L. 541-10-9-1 a été créé par l’article 5, I, 2° de la loi n° 2026-602 du 8 juillet 2026, publiée au Journal officiel n° 0159 du 9 juillet 2026. Il ne renvoie à aucun décret d’application.
Pour les emballages, le règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages (PPWR) ajoute sa propre règle depuis le 12 août 2026. Son article 45 impose un mandataire dans chaque autre État membre où un producteur vend directement aux utilisateurs finaux. Une proposition européenne en négociation réduirait cette règle ; au 2 novembre 2026, elle n’est pas adoptée et ne modifie pas la loi française.
Comment fonctionne le mandat REP ?
Le producteur signe un mandat écrit avec une personne établie en France. Ce mandataire est chargé d’assurer le respect des obligations REP du producteur. La loi précise qu’il est subrogé dans ces obligations, pour celles dont il accepte le mandat.
En pratique, le mandataire porte l’adhésion à l’éco-organisme de chaque filière. L’éco-organisme inscrit le producteur dans le registre des producteurs de l’Agence de la transition écologique (ADEME) et lui transmet son identifiant unique (IDU). La page de l’ADEME sur l’identifiant unique précise qu’un producteur ne peut pas s’inscrire seul et qu’un mandataire peut porter ces formalités.
Léko décrit les étapes dans un article du 21 juillet 2026 :
- le producteur choisit un mandataire établi en France ;
- il signe un contrat de mandat écrit ;
- il transmet ce contrat à l’éco-organisme ;
- le mandataire signe le contrat d’adhésion ;
- l’éco-organisme met à jour les données d’adhésion dans le registre de l’ADEME.
La subrogation a une histoire. Le décret du 27 novembre 2020 avait créé un mandataire subrogé à l’article R. 541-174. Le Conseil d’État l’a annulé le 10 novembre 2023 (décision n° 449213), faute de base dans la loi.
La loi du 8 juillet 2026 donne cette base. Elle ne dit pas si le producteur reste tenu à côté du mandataire, ni qui est visé en cas de manquement. Au 2 novembre 2026, nous n’avons trouvé ni lecture administrative ni décision sur ces deux points.
Qui doit désigner un mandataire REP en France ?
Toute personne non établie en France et soumise à la REP désigne un mandataire. Le texte vise les producteurs, au titre de l’article L. 541-10, et les plateformes qui facilitent des ventes à distance pour des tiers, au titre de l’article L. 541-10-9. Il ne donne aucune liste de filières.
La notion de producteur non établi n’est pas définie : le texte ne précise pas si une succursale ou un entrepôt en France suffit. Au 2 novembre 2026, l’administration n’a pas publié de critère.
| Situation de l’entreprise | Mandataire en France (L. 541-10-9-1) | Mandataire pour les emballages (PPWR, art. 45, par. 3) |
|---|---|---|
| Établie hors de l’Union européenne, vend en direct à des clients en France (site propre, marketplace) | Oui, sauf pour les produits dont une plateforme établie en France assure la conformité | Oui : les points 15 c) et d) de l’article 3 visent les producteurs établis « dans un État membre ou dans un pays tiers » |
| Établie dans un autre État membre, vend à distance à des clients en France | Oui, même exception | Oui ; dispense en négociation, non adoptée |
| Établie hors de France, vend seulement à un importateur ou un distributeur établi en France | Dépend des contrats et de la filière : voir les cas limites | Non pour ces flux, selon la lecture de l’article 3, point 15 : l’acheteur établi en France est producteur |
| Plateforme non établie en France qui facilite des ventes de tiers | Oui, pour elle-même | Non traité par l’article 45, par. 3 |
| Établie en France | Non | Non |
Un revendeur qui n’est pas producteur n’a pas d’IDU propre. La FAQ du ministère sur les places de marché, version du 1er août 2022, indique qu’il obtient l’IDU de son fournisseur (question 2).
Quels textes imposent le mandataire REP ?
Deux textes fondent l’obligation : la loi française pour toutes les filières, le règlement européen pour les emballages. Les autres encadrent la preuve, l’enregistrement et les sanctions.
| Texte | Ce qu’il dit pour le mandataire | Lien (consulté le 01/11/2026) |
|---|---|---|
| Code de l’environnement, art. L. 541-10-9-1 | Mandataire obligatoire pour toute personne non établie en France ; subrogation ; exception plateforme | Légifrance |
| Loi n° 2026-602 du 8 juillet 2026, art. 5, I, 2° | Crée l’article ; aucune date différée pour ce 2° | Légifrance, Journal officiel |
| Code de l’environnement, art. L. 541-10-9 | Plateformes tenues depuis le 1er janvier 2022 ; l’IDU du vendeur vaut conformité (alinéa 2) | Légifrance |
| Code de l’environnement, art. L. 541-10-13 | Enregistrement des producteurs et délivrance de l’IDU | Légifrance |
| Code de l’environnement, art. L. 541-9-5 | Régime général des sanctions de la section | Légifrance |
| Règlement (UE) 2025/40, art. 3, 44, 45 | Définitions, registre des producteurs, mandataire REP | EUR-Lex |
| Règlement (UE) 2025/40, art. 15 et 17 | Obligations des fabricants ; mandataire facultatif pour la conformité | EUR-Lex |
| Directive 2008/98/CE, art. 8 bis, par. 5 (rédaction de la directive 2018/851) | Chaque État membre autorise un producteur d’un autre État membre à désigner un mandataire | EUR-Lex |
| Proposition COM(2025) 982 du 10 décembre 2025 | Suspendrait l’article 45, par. 3, du PPWR ; procédure 2025/0395(COD) en négociation | EUR-Lex |
| Proposition COM(2025) 983 du 10 décembre 2025 | Directive jumelle : textile, équipements électriques et électroniques, plastiques à usage unique ; procédure 2025/0396(COD) | EUR-Lex |
L’article 71 du règlement (UE) 2025/40 le rend applicable à partir du 12 août 2026. L’article 45 n’a pas de date propre.
Comment s’articulent la règle française, le PPWR et l’omnibus ?
La règle française est la plus large. Elle vise tout producteur non établi en France, dans toutes les filières, quel que soit son canal de vente (L. 541-10-9-1).
La règle européenne ne vise que les emballages, et seulement les producteurs des points 15 c) et d) de l’article 3 du PPWR. Ce sont ceux qui mettent un emballage ou un produit emballé à disposition « directement aux utilisateurs finaux » dans un autre État membre que le leur. Le second alinéa de l’article 45, paragraphe 3, permet en plus aux États membres d’imposer un mandataire aux producteurs de pays tiers pour les produits emballés.
Nous n’avons trouvé, au 2 novembre 2026, aucune mesure française présentée comme la mise en œuvre de cette option. L’article L. 541-10-9-1 produit déjà ce résultat.
L’article 44 du PPWR oblige les producteurs à s’inscrire dans le registre de chaque État membre où ils mettent des emballages à disposition. Un mandataire peut le faire pour eux si l’État membre le prévoit (paragraphe 3). Les registres nationaux doivent exister dix-huit mois après l’entrée en vigueur du premier acte d’exécution prévu au paragraphe 14. Un projet de cet acte a été soumis aux commentaires du 6 août au 10 septembre 2026 (LexisNexis, 7 août 2026, source secondaire). Au 2 novembre 2026, nous n’avons pas constaté son adoption, ni la désignation par la France d’un registre au sens de l’article 44.
L’omnibus : trois versions en négociation
La Commission a proposé le 10 décembre 2025 de suspendre l’article 45, paragraphe 3, en entier, jusqu’au 1er janvier 2035 (COM(2025) 982, article 2). Son second alinéa laisserait aux États membres la faculté d’imposer un mandataire aux producteurs de pays tiers, ou d’autres moyens de contrôle. Pour eux aussi, l’obligation européenne deviendrait une faculté nationale.
Le Parlement a adopté sa position le 20 octobre 2026, par 616 voix pour, 9 contre et 39 abstentions, puis renvoyé le texte en commission pour les négociations (communiqué). Sa version dispense les petites et microentreprises établies dans l’Union, jusqu’en 2035 ou jusqu’à l’adoption d’un acte sur l’économie circulaire. La première lecture n’est pas close : la fiche de l’Observatoire législatif affiche « Awaiting Parliament’s position in 1st reading ».
Le Conseil a arrêté son mandat de négociation le 21 octobre 2026 (ST 14765/26). Il dispense le producteur établi dans un État membre, pour chaque autre État membre où il met moins d’une tonne d’emballages par année civile, jusqu’au 1er janvier 2032. La Commission devra revoir cette durée au plus tard le 31 décembre 2030.
Le mandat du Conseil retire aussi les batteries du texte. Une autorité nationale qui constate un manquement peut ordonner au producteur dispensé de désigner un mandataire. Pour les producteurs de pays tiers, l’article 45, paragraphe 3, reste applicable tel quel, donc obligatoire. Au 2 novembre 2026, ni le calendrier des trilogues ni le texte final ne sont publiés.
Au 2 novembre 2026, aucune version ne modifie l’article L. 541-10-9-1. La directive jumelle COM(2025) 983 vise le textile, les équipements électriques et électroniques et les plastiques à usage unique. Si elle est adoptée, elle invite les États membres à ne pas imposer de mandataire aux producteurs établis dans l’Union (considérant 9).
Le Parlement a voté sa position sur ce texte le 20 octobre 2026, par 612 voix pour, 8 contre et 39 abstentions. Au 2 novembre 2026, nous n’avons pas trouvé de mandat du Conseil sur ce texte. Son effet sur L. 541-10-9-1 pour les vendeurs établis dans l’Union reste ouvert : un considérant n’oblige pas un État membre à modifier sa loi.
Quels sont les cas limites ?
Fabricant établi dans l’Union qui vend à un distributeur français
Pour les emballages, le distributeur établi en France est producteur dans ce schéma. Le point 15 de l’article 3 du PPWR désigne celui qui met à disposition pour la première fois « depuis le territoire de cet État membre et sur ce même territoire ». Le fabricant allemand qui ne vend pas aux utilisateurs finaux en France n’est donc pas producteur des emballages en France pour ces flux.
Il n’a pas de mandataire à désigner à ce titre. Cette lecture du texte n’a pas été confirmée par l’administration.
Deux faits font basculer le cas. Si le distributeur fait fabriquer sous sa propre marque, il est fabricant au sens du point 13 de l’article 3, donc producteur. Si le fabricant vend aussi en direct à des clients en France, il devient producteur pour ces ventes et L. 541-10-9-1 s’applique.
Pour les autres filières, la réponse dépend de la définition du producteur propre à chaque filière et des contrats : clause de livraison, transfert de propriété, marque apposée. Nous ne la tranchons pas ici de façon générale ; la page qui est producteur ? la donne filière par filière. La page fabricant allemand qui livre un distributeur français chiffre les deux scénarios.
Filiale française du groupe comme mandataire
L’article L. 541-10-9-1 exige une « personne physique ou morale établie en France », désignée par mandat écrit. Rien dans le texte n’exclut une société du même groupe. Si la filiale achète et revend elle-même les produits en France, elle peut être producteur à titre propre, et la question du mandataire ne se pose pas pour ces flux.
Nous n’avons pas trouvé, dans les documents publics des éco-organismes lus au 2 novembre 2026, d’exigence propre sur la qualité du mandataire.
Plateforme qui assure la conformité
L’obligation est réputée satisfaite « pour les produits pour lesquels » une plateforme établie en France assure le respect des obligations REP (L. 541-10-9-1, alinéa 2). La loi française ne demande pas de confirmation écrite de la plateforme ; un écrit reste utile comme preuve. Pour les emballages, l’article 45, paragraphe 4, du PPWR prévoit qu’une place de marché peut remplir certaines obligations du producteur « sur la base d’un mandat écrit ».
L’exception suit les produits couverts par la plateforme. Les mêmes produits vendus sur un site propre ou à un distributeur ne sont pas couverts pour ces ventes, selon la lecture du texte. Une plateforme non établie en France ne peut pas faire jouer l’exception pour ses vendeurs : elle est elle-même tenue de désigner un mandataire.
Au 2 novembre 2026, l’administration n’a pas publié de lecture de « pour les produits pour lesquels ». Les conditions publiées désignent une entité établie hors de France chez Amazon (Amazon Services Europe S.à r.l., Luxembourg, contrat du 29 mai 2024) et pour le paiement pour compte de TikTok Shop (TikTok Technology Limited, Irlande, conditions du 20 mai 2026). Cdiscount est une société anonyme immatriculée à Bordeaux. Pour Fnac Darty Marketplace, nous n’avons pas trouvé de contrat vendeur public.
Que fait le mandataire REP, et que ne fait-il pas ?
Le mandataire exécute les obligations REP du producteur dans la limite du mandat. Selon les filières et le mandat, cela couvre :
- l’adhésion à l’éco-organisme de chaque filière concernée ;
- l’obtention d’un IDU par filière, attribué par l’éco-organisme dans le registre de l’ADEME ;
- les déclarations des quantités mises sur le marché ;
- le paiement des éco-contributions, quand le mandat le prévoit ;
- la transmission des IDU aux plateformes de vente.
Le mandataire REP ne prend pas en charge la conformité de l’emballage lui-même. L’article 15 du PPWR en charge le fabricant : emballage conforme aux articles 5 à 12, évaluation de conformité, documentation technique et déclarations UE de conformité. Le fabricant est celui qui fabrique l’emballage ou le produit emballé, ou qui le fait fabriquer sous son nom ou sa marque (article 3, point 13).
Le fournisseur d’emballages n’a qu’un devoir d’information envers le fabricant (article 16). Il devient fabricant dans un seul cas : quand son client est une microentreprise (article 3, point 13 b, et article 15, paragraphe 12). Les deux passages ne décrivent pas ce fournisseur de la même façon : « situé dans le même État membre » pour l’un, « située dans l’Union européenne » pour l’autre.
Le PPWR prévoit un second mandataire, distinct, à l’article 17. Il est facultatif et sert la conformité du produit, pas la REP.
| Attribut | Mandataire REP (L. 541-10-9-1 ; PPWR, art. 45) | Mandataire du fabricant (PPWR, art. 17) |
|---|---|---|
| Caractère | Obligatoire dans les cas visés | Facultatif : « Tout fabricant peut désigner un mandataire » |
| Mandant | Le producteur | Le fabricant |
| Lieu d’établissement | En France (loi française) ; dans l’État membre de vente (PPWR) | Dans l’Union européenne |
| Objet | Obligations REP : adhésion, IDU, déclarations, éco-contributions | Tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique, coopérer avec les autorités |
| Ce qui ne peut pas lui être confié | Non précisé par les textes | La conformité de l’emballage (art. 15, par. 1) et l’établissement de la documentation technique |
Questions fréquentes
Un vendeur établi en Allemagne qui vend en ligne en France doit-il désigner un mandataire ?
Oui, depuis le 10 juillet 2026, pour chaque filière dont relèvent ses produits vendus en France (L. 541-10-9-1). L’exception joue seulement pour les produits dont une plateforme établie en France assure la conformité REP. Pour ses emballages, l’article 45 du PPWR lui impose aussi un mandataire en France depuis le 12 août 2026, tant qu’aucune dispense n’est adoptée. La page vendeur de l’Union en vente à distance donne un exemple chiffré.
Un vendeur établi hors de l'Union qui vend seulement sur Amazon.fr doit-il désigner un mandataire ?
Oui, sauf si Amazon assure la conformité REP de ses produits et que l’entité concernée est établie en France. Amazon inscrit les vendeurs sans IDU valide à son service « REP Nous Payons en Votre Nom », selon sa page vendeurs. Au 2 novembre 2026, aucun texte ne dit si ce paiement pour compte suffit à « assurer le respect des obligations » au sens de la loi. Le contrat vendeur d’Amazon désigne Amazon Services Europe S.à r.l., établie au Luxembourg (version du 29 mai 2024). La page vendeur Amazon établi hors de l’Union détaille ce cas.
La filiale française de mon groupe peut-elle être mon mandataire ?
Oui. L’article L. 541-10-9-1 demande une personne physique ou morale établie en France, désignée par mandat écrit, sans autre condition. Si la filiale achète et revend les produits elle-même, elle est probablement producteur à titre propre pour ces flux.
Faut-il un mandataire différent par filière ?
Non. Le mandataire est subrogé dans les obligations « dont il accepte le mandat » : un même mandat peut couvrir plusieurs filières. Le producteur obtient en revanche un IDU par filière, selon l’ADEME.
Le mandataire paie-t-il les éco-contributions à ma place ?
Seulement si le mandat le prévoit. La loi le charge d’assurer le respect des obligations REP, sans fixer qui avance les fonds. Le contrat règle ce point : paiement direct par le producteur à l’éco-organisme, ou paiement par le mandataire pour son compte.
Le mandataire REP est-il le même que le mandataire de l'article 17 du PPWR ?
Non. Le mandataire de l’article 17 est désigné, s’il le souhaite, par le fabricant d’un emballage pour tenir la documentation de conformité. Le mandataire REP exécute les obligations de financement et de déclaration du producteur. Une même entreprise peut tenir les deux rôles avec deux mandats distincts.
La proposition omnibus supprime-t-elle l'obligation française ?
Non, au 2 novembre 2026. La proposition COM(2025) 982 ne vise que l’article 45 du PPWR, et aucune de ses trois versions ne modifie l’article L. 541-10-9-1. La directive jumelle COM(2025) 983 invite les États membres à ne pas imposer de mandataire aux producteurs de l’Union pour le textile, l’électrique et l’électronique et les plastiques à usage unique. Son effet sur la loi française reste une question ouverte.
Que fait une marketplace si je ne lui fournis pas d'IDU ?
La loi rend la plateforme redevable si elle ne détient pas la preuve que le vendeur a rempli ses obligations ; l’IDU vaut cette preuve (L. 541-10-9, alinéa 2). Cdiscount déclare et paie alors pour le vendeur, puis lui refacture l’éco-contribution et une indemnité de 7,3 % des montants prélevés par filière (conditions en vigueur depuis le 23/12/2025, article F3, repris dans la version applicable au 15/11/2026). TikTok Shop retire les annonces non conformes (page REP du 12/10/2026) et décrit son paiement pour compte sur une page distincte.
Existe-t-il une sanction propre à l'absence de mandataire ?
Non. La loi du 8 juillet 2026 ne crée pas de sanction spécifique. Le régime général de l’article L. 541-9-5 s’applique aux manquements de la section qui contient L. 541-10-9-1.
Combien coûte un mandataire REP ?
Les prix d’entrée publiés par des mandataires vont de 190 € à 590 € par an et par filière, plus 290 € à 300 € de mise en place quand elle est affichée. Ce sont des fourchettes observées au 01/11/2026, pas un barème : EPR Representative (190 € HT), REP·Pro (590 €, « TVA non applicable », article 293 B du code général des impôts), AuditREP. Les cotisations aux éco-organismes s’ajoutent, par exemple un forfait de 110 € HT sous 10 000 unités chez Citeo (tarif 2026).
Un revendeur qui achète à un fournisseur déjà enregistré doit-il désigner un mandataire ?
Pas s’il n’est pas producteur. Un revendeur non producteur transmet à la plateforme l’IDU de son fournisseur, selon la FAQ du ministère du 1er août 2022 (question 2). S’il importe lui-même depuis l’étranger, il est en général producteur.
Pages liées
- Situation type : marque établie en Chine sur TikTok Shop France. Les trois autres situations (vendeur Amazon hors de l’Union, vendeur de l’Union en vente à distance, fabricant allemand et distributeur français) sont liées dans le texte et la FAQ.
- Outil : savoir si vous devez désigner un mandataire.
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