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Définition
L'article 17 du PPWR est la disposition qui permet à un fabricant d'emballages de désigner par écrit un mandataire chargé de tâches de conformité, défini par le règlement (UE) 2025/40 du 19 décembre 2024. Ce mandataire est facultatif et distinct du mandataire REP de l'article 45.
Autres formulations : « article 17 PPWR », « mandataire du fabricant PPWR », « mandataire conformité emballage », « authorised representative PPWR article 17 ».
- Règlement (UE) 2025/40 du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d'emballages (PPWR), EUR-Lex, art. 17, par. 1 : « Tout fabricant peut désigner un mandataire par écrit », consulté le 01/11/2026
En détail
Le mandataire de l'article 17 est défini à l'article 3, point 19 : une personne établie dans l'Union qui a reçu un mandat écrit du fabricant pour agir en son nom sur des tâches déterminées.
- Règlement (UE) 2025/40 du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d'emballages (PPWR), EUR-Lex, art. 3, point 19, consulté le 01/11/2026
Le mandat l'autorise au minimum à tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition des autorités, cinq ans pour un emballage à usage unique et dix ans pour un emballage réutilisable. Il coopère avec les autorités, leur communique les documents dans les dix jours sur demande et peut mettre fin au mandat si le fabricant manque à ses obligations.
- Règlement (UE) 2025/40 du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d'emballages (PPWR), EUR-Lex, art. 17, par. 2, consulté le 01/11/2026
Deux obligations ne peuvent pas lui être confiées : mettre sur le marché des emballages conformes aux articles 5 à 12 (article 15, paragraphe 1) et établir la documentation technique de l'annexe VII.
- Règlement (UE) 2025/40 du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d'emballages (PPWR), EUR-Lex, art. 17, par. 2, dernier alinéa, consulté le 01/11/2026
Le fabricant est celui qui fabrique un emballage ou un produit emballé, ou qui le fait concevoir ou fabriquer sous son nom ou sa marque (article 3, point 13). Le mandataire de l'article 17 agit pour lui sur la conformité du produit ; le mandataire REP agit pour le producteur sur le financement et la déclaration des déchets.
- Règlement (UE) 2025/40 du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d'emballages (PPWR), EUR-Lex, art. 3, points 13 et 15 ; art. 45, par. 3, consulté le 01/11/2026
Un exemple concret
Un fabricant de flacons établi en Suisse confie à une société établie en Irlande la tenue de sa déclaration UE de conformité et de sa documentation technique. Ce mandat relève de l'article 17. Il ne remplace pas le mandataire REP que le producteur qui vend les produits emballés en France doit désigner. L'exemple est fictif.
- Règlement (UE) 2025/40 du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d'emballages (PPWR), EUR-Lex, art. 17 ; art. 45, par. 3, consulté le 01/11/2026
- Code de l'environnement, article L. 541-10-9-1 (mandataire des personnes non établies en France), version en vigueur depuis le 10/07/2026, Légifrance, consulté le 01/11/2026
Les textes qui le fondent
Texte source : Règlement (UE) 2025/40, article 17
- Règlement (UE) 2025/40 du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d'emballages (PPWR), EUR-Lex, consulté le 01/11/2026
Voir aussi
- Termes liés
- PPWR, Fabricant, Article 45 du PPWR, Mandataire REP