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PPWR, règlement (UE) 2025/40 : ce qui change pour une PME française

Règlement européen sur les emballages, applicable depuis le 12/08/2026 : calendrier 2026-2040, ce qui change pour une PME française, registre et mandataire (art. 44 et 45). Vérifié le 02/11/2026.

Vérifié le  Par Benjamin Pestel

Sur cette page 8 parties
  1. Calendrier
  2. Fabricant, producteur, importateur
  3. Ce qui change pour une PME
  4. Articles 44 et 45
  5. Droit français
  6. Textes
  7. Questions fréquentes
  8. Ce que nous faisons pour vous

La réponse courte

Le règlement (UE) 2025/40 sur les emballages, dit PPWR, s’applique en France depuis le 12 août 2026, sans loi de transposition. Pour une PME française, peu de choses changent tout de suite : elle reste producteur de ses emballages et adhère toujours à un éco-organisme. Les grandes obligations sur les emballages eux-mêmes (recyclabilité, plastique recyclé, poids, réemploi) arrivent en 2030 ; l’étiquette européenne de tri, au plus tôt en août 2028.

PPWR veut dire Packaging and Packaging Waste Regulation. Le texte a été signé le 19 décembre 2024 et publié au Journal officiel de l’Union européenne le 22 janvier 2025. C’est un règlement, pas une directive : il s’applique directement dans chaque pays, comme une loi.

Il remplace la directive 94/62/CE sur les emballages, abrogée à la même date, à quelques articles près qui survivent jusqu’en 2028 ou 2029 (article 70). La France avait déjà une filière de responsabilité élargie du producteur (REP) pour les emballages ménagers depuis 1993 et en ouvre une pour les emballages professionnels en 2027. Le PPWR ne les supprime pas : il les encadre.

Quel est le calendrier du PPWR ?

Le règlement fonctionne par étapes. Beaucoup de dates sont doubles : « au plus tard telle date, ou tant de mois après un acte de la Commission, si cette date est plus tardive ». Le tableau donne la date du texte ; quand elle dépend d’un acte non adopté, la colonne le signale.

DateCe qui s’appliqueQui est viséArticle
11 février 2025Entrée en vigueur ; définition de l’emballage réutilisable pour les emballages mis sur le marché depuis cette dateTous11, 71
12 août 2026Application du règlement ; mandataire REP pour la vente directe dans un autre pays de l’Union ; informations à fournir aux places de marché et aux logisticiensProducteurs45, 71
12 août 2026PFAS limités dans les emballages au contact des aliments ; plomb, cadmium, mercure et chrome hexavalent limités à 100 mg/kg au totalFabricants5, par. 4 et 5
12 août 2026Évaluation de conformité, documentation technique et déclaration UE de conformité des emballagesFabricants15, 38, 39
12 février 2027Accepter le récipient du client pour la vente à emporterRestauration32
12 février 2028Proposer un emballage réutilisable pour la vente à emporter, sauf microentreprisesRestauration33
12 août 2028, ou 24 mois après l’acte d’exécutionÉtiquette harmonisée sur les matériaux de l’emballage, pour aider au triTous les emballages, sauf transport et consigne12, par. 1 (acte non adopté au 02/11/2026)
12 février 2029, ou 30 mois après l’acte d’exécutionÉtiquette « réutilisable » et code QR sur les emballages réutilisablesEmballages réutilisables12, par. 2
1er janvier 2030Interdiction de certains formats d’emballage à usage unique, pour la plupart en plastique (annexe V)Tous les opérateurs25
1er janvier 2030Objectifs de réemploi des emballages de transport, des emballages groupés et des boissonsOpérateurs qui utilisent ces emballages ; distributeurs finaux29
1er janvier 2030Poids et volume réduits au minimum nécessaireFabricants et importateurs10
1er janvier 2030, ou 3 ans après l’acte d’exécutionEspace vide de 50 % au plus dans les colis, emballages groupés et de transportQui remplit l’emballage24
1er janvier 2030, ou 24 mois après les actes déléguésEmballages recyclables, classés A, B ou CFabricants6
1er janvier 2030, ou 3 ans après l’acte d’exécutionPart minimale de plastique recyclé : 30 % pour le PET au contact, 10 % pour les autres plastiques au contact, 30 % pour les bouteilles de boisson, 35 % pour les autres plastiquesFabricants7
1er janvier 2038Seuls les emballages de classe A ou B restent autorisésFabricants6, par. 3
1er janvier 2040Objectifs de réemploi relevés (70 % pour le transport)Opérateurs29

Source : règlement (UE) 2025/40, articles cités, texte français du JO relu le 2 novembre 2026.

Les formats interdits en 2030 par l’annexe V sont concrets : les films qui regroupent des canettes ou des bouteilles au point de vente, les barquettes et filets en plastique pour moins de 1,5 kg de fruits et légumes frais, la vaisselle jetable en plastique utilisée sur place dans la restauration, les dosettes de sauce ou de sucre servies à table, les mini-flacons d’hôtel, les sacs en plastique très légers. Chaque ligne a ses exceptions ; l’annexe les détaille.

Qui est producteur, fabricant, importateur ?

Le PPWR distingue deux rôles qu’une même PME peut tenir à la fois. Le fabricant répond de l’emballage comme produit : il est conforme, documenté, étiqueté. Le producteur répond de la fin de vie : il adhère à un éco-organisme, s’enregistre et paie l’éco-contribution.

RôleDéfinition résuméeCe qu’il doit faireArticle
FabricantFabrique un emballage ou un produit emballé, ou le fait fabriquer sous son nom ou sa marqueConformité de l’emballage, documentation technique, déclaration UE de conformité, nom et adresse sur l’emballage3, point 13 ; 15
ImportateurÉtabli dans l’Union, met sur le marché un emballage venant d’un pays tiersNe mettre sur le marché que des emballages conformes ; vérifier que le fabricant a fait l’évaluation de conformité et établi la documentation technique3, point 17 ; 18
ProducteurFabricant, importateur ou distributeur qui met l’emballage à disposition pour la première fois dans un paysREP : enregistrement, déclaration, éco-contribution ; mandataire s’il vend directement dans un autre pays3, point 15 ; 44 ; 45

En France, la définition du producteur d’emballages renvoie directement au point 15 de l’article 3 du PPWR depuis le 1er janvier 2026 (article R. 543-43, issu du décret n° 2025-1081 du 17 novembre 2025). La page qui est producteur déroule les cas.

Une règle protège les très petites entreprises. Si la marque qui fait fabriquer est une microentreprise, c’est le fournisseur de l’emballage qui est considéré comme fabricant pour la conformité (article 3, point 13 b, et article 15, paragraphe 12). Les deux passages ne décrivent pas ce fournisseur de la même façon : « situé dans le même État membre » pour l’un, « située dans l’Union européenne » pour l’autre.

Qu’est-ce qui change pour une PME française ?

Tout dépend de ce qu’elle fait. Le tableau part des situations les plus courantes.

Votre situationCe qui change avec le PPWRQuand
Vous vendez en France des produits emballés sous votre marqueVous êtes fabricant : déclaration UE de conformité et documentation technique de vos emballages, conservées 5 ans (10 ans pour un réutilisable)Depuis le 12 août 2026 (article 15)
Même cas, emballages au contact d’alimentsVérifier auprès du fournisseur l’absence de PFAS au-delà des seuilsDepuis le 12 août 2026 (article 5, par. 5)
Vous expédiez des colis à des particuliersEspace vide de 50 % au plus dans le carton2030 au plus tôt (article 24)
Vous vendez en direct à des clients d’un autre pays de l’UnionVous êtes producteur dans ce pays : mandataire REP sur placeDepuis le 12 août 2026 (article 45, par. 3) ; dispense en négociation
Vous livrez vos produits sur palettes à d’autres entreprises en FrancePalettes, caisses et bidons réutilisables dans un système de réemploi1er janvier 2030 (article 29, par. 3) ; microentreprise sous une tonne exemptée
Vous tenez un café ou un restaurant qui vend à emporterRécipient du client accepté, puis offre d’emballage réutilisable12 février 2027, puis 12 février 2028 (articles 32 et 33)
Vous vendez seulement en France à des distributeurs, sans marque propreLe producteur est en général votre client distributeur ou la marquePas de changement immédiat

Ce qui ne change pas : l’adhésion à Citeo, Adelphe ou Léko pour les emballages ménagers, l’identifiant unique (IDU), la déclaration annuelle à l’éco-organisme et le Triman. Les objectifs français de réemploi restent aussi en place jusqu’en 2027.

La Commission a publié en août 2026 une foire aux questions de 69 pages sur le règlement (PPWR FAQ, DG ENV). Elle précise par exemple qui est fabricant d’un emballage de transport. Ce document n’a pas la valeur d’un texte de loi.

Que disent les articles 44 et 45 sur la REP ?

Ce sont les deux articles du PPWR qui touchent le plus directement la REP. L’article 44 crée un registre des producteurs dans chaque pays. L’article 45 soumet tous les producteurs d’emballages à la REP et impose, dans certains cas, un mandataire.

Article 44 : le registre des producteurs

Chaque producteur s’inscrit dans le registre de chaque pays où il met des emballages à disposition pour la première fois (article 44, paragraphe 2). Sans inscription, il ne peut pas y vendre (paragraphe 4). S’il adhère à un éco-organisme, celui-ci peut faire les démarches pour lui, sauf disposition nationale contraire.

Le producteur déclare ses quantités chaque année, au plus tard le 1er juin, pour l’année précédente (paragraphe 7). Sous dix tonnes d’emballages par an dans un pays, un format allégé est prévu (paragraphe 8). Le registre accorde un numéro d’enregistrement dans les douze semaines qui suivent un dossier complet (paragraphe 11).

Ce registre n’existe pas encore au sens du règlement. Chaque pays a dix-huit mois pour le créer à compter du premier acte d’exécution de la Commission, qui devait être adopté au plus tard le 12 février 2026 (paragraphes 1 et 14). Au 2 novembre 2026, cet acte n’est pas adopté : son projet a été soumis à consultation jusqu’au 10 septembre 2026 (initiative 15352 de la Commission). Le délai de dix-huit mois n’a donc pas commencé, et aucun texte français lu ne désigne encore le registre national de l’article 44. En France, l’enregistrement passe aujourd’hui par l’éco-organisme, qui inscrit l’adhérent au registre de l’Agence de la transition écologique (ADEME) et lui délivre son identifiant unique.

Article 45 : la REP et le mandataire

Le paragraphe 1 soumet à la REP tous les producteurs, pour les emballages qu’ils mettent à disposition pour la première fois dans un pays. Le paragraphe 3 impose un mandataire à ceux qui vendent directement aux utilisateurs finaux d’un autre pays que le leur.

Pour une PME française, cela joue dans les deux sens. Si elle vend en ligne à des particuliers en Belgique ou en Allemagne, elle devient producteur dans ces pays et y désigne un mandataire. Si un vendeur étranger vend à des clients français, la loi française lui impose déjà un mandataire en France depuis le 10 juillet 2026, dans toutes les filières (L. 541-10-9-1). La page mandataire REP détaille les deux règles.

Le paragraphe 4 vise les places de marché. Avant d’accepter un producteur, elles obtiennent son numéro d’enregistrement dans le pays du consommateur et une autocertification de conformité. Les prestataires logistiques qui stockent et expédient pour le compte de vendeurs reçoivent les mêmes informations ; ils suspendent leur service si le producteur ne corrige pas une information inexacte (paragraphes 7 et 8).

Le PPWR prévoit un autre mandataire, à l’article 17, facultatif, pour la conformité du produit. Il ne remplace pas le mandataire REP de l’article 45.

La proposition omnibus : une dispense en négociation

La Commission a proposé le 10 décembre 2025 de suspendre l’article 45, paragraphe 3, jusqu’au 1er janvier 2035 (COM(2025) 982). Le Parlement européen a voté sa position le 20 octobre 2026 : dispense limitée aux petites et microentreprises de l’Union. Le Conseil a arrêté son mandat le 21 octobre 2026 : dispense pour un producteur de l’Union qui met moins d’une tonne d’emballages par an dans un autre pays, jusqu’au 1er janvier 2032 (ST 14765/26).

Au 2 novembre 2026, rien n’est adopté : l’article 45, paragraphe 3, s’applique. Le dernier acte inscrit sur la fiche de procédure est le renvoi du texte en commission, le 20 octobre 2026, pour les négociations avec le Conseil ; aucun accord n’y figure et aucune date de trilogue n’est publiée. La note sur l’omnibus et le mandataire compare les trois versions.

Le droit français a-t-il été adapté au PPWR ?

En partie. La définition française du producteur d’emballages renvoie au PPWR depuis le 1er janvier 2026 (R. 543-43). En droit de l’Union, un règlement prime sur les textes nationaux qui le contredisent, même s’ils n’ont pas été abrogés.

D’autres textes français restent à aligner. Le règlement interdit aux États d’entraver la vente d’un emballage conforme à ses exigences (article 4, paragraphe 2) ; il leur permet de garder des exigences nationales d’information qui ne le contredisent pas (paragraphe 3). Un projet de loi d’adaptation au droit de l’Union européenne a été débattu au Sénat début 2026 ; des amendements visant à aligner le droit français sur le PPWR y ont été rejetés en commission (amendement COM-98 rect.). Le Sénat a adopté le projet le 18 février 2026 (texte adopté n° 63) ; transmis à l’Assemblée nationale (projet de loi n° 2518), il n’est pas promulgué au 2 novembre 2026. Ses dispositions sur les emballages peuvent encore changer.

Quels textes lire ?

TexteObjetLien (consulté le 01/11/2026)
Règlement (UE) 2025/40 du 19 décembre 2024Emballages et déchets d’emballages ; applicable depuis le 12 août 2026EUR-Lex
Commission européenne, PPWR FAQ, août 2026Lecture de la Commission, sans valeur de loiOffice des publications
Décret n° 2025-1081 du 17 novembre 2025Article R. 543-43 : le producteur français renvoie au PPWRLégifrance, Journal officiel
Code de l’environnement, art. L. 541-10-9-1Mandataire obligatoire pour tout producteur non établi en FranceLégifrance
Proposition COM(2025) 982Suspension de l’article 45, par. 3 ; en négociationEUR-Lex

Questions fréquentes

Le PPWR s'applique-t-il à une petite entreprise ?

Oui, sans seuil général. Quelques règles ménagent les plus petites : la marque microentreprise peut laisser la conformité à son fournisseur d’emballages (article 15, paragraphe 12), les objectifs de réemploi ne s’appliquent pas à une microentreprise sous une tonne d’emballages par an (article 29, paragraphe 13), et l’offre de réutilisable à emporter ne vise pas les microentreprises (article 33).

Dois-je refaire mes emballages avant le 12 août 2026 ?

Non, pour l’essentiel. Les règles de conception (recyclabilité, plastique recyclé, poids, espace vide) s’appliquent à partir de 2030. Ce qui s’applique depuis le 12 août 2026 : les limites de substances, dont les PFAS au contact des aliments, et la documentation de conformité du fabricant.

Qu'est-ce que la déclaration UE de conformité d'un emballage ?

C’est un document dans lequel le fabricant atteste que son emballage respecte les exigences du règlement, après une évaluation de conformité (articles 15, 38 et 39). Il le conserve avec la documentation technique 5 ans pour un emballage à usage unique, 10 ans pour un réutilisable. L’établir ne peut pas être confié au mandataire de l’article 17.

Le PPWR remplace-t-il Citeo, Léko ou l'IDU ?

Non. La France garde ses éco-organismes et son identifiant unique. Le PPWR ajoute un registre national des producteurs dans chaque pays (article 44) ; en France, le registre de l’ADEME tient déjà ce rôle pour les filières REP, mais aucun texte ne l’a désigné comme registre au sens du PPWR au 2 novembre 2026 : l’acte d’exécution qui en fixe le format n’est pas adopté.

Je vends en ligne à des clients en Belgique : que dois-je faire ?

Vous êtes producteur des emballages que vous expédiez en Belgique (article 3, point 15 d). Vous vous enregistrez dans le registre belge et désignez un mandataire REP établi en Belgique (article 45, paragraphe 3), tant que la dispense en négociation n’est pas adoptée. Les règles belges d’adhésion s’appliquent en plus.

L'étiquette européenne remplacera-t-elle le Triman ?

Elle vise les emballages, au plus tôt le 12 août 2028 (article 12). Le Triman reste la règle française pour les autres produits. Pour les emballages, la coexistence des deux n’est pas tranchée au 2 novembre 2026 ; la page Triman et Info-tri suit le sujet.

Les places de marché vont-elles demander de nouveaux numéros ?

Elles demandent déjà l’IDU en France (L. 541-10-9). Le PPWR leur impose d’obtenir, avant d’admettre un producteur, son numéro d’enregistrement dans le pays du consommateur et une autocertification (article 45, paragraphe 4). Une place de marché peut aussi payer la REP pour le producteur sur mandat écrit.

Les cartons de mes colis devront-ils être réutilisables ?

Non. Les boîtes en carton sont exclues des objectifs de réemploi (article 29, paragraphes 4 et 5). En revanche, l’espace vide dans un colis ne pourra pas dépasser 50 % à partir de 2030 au plus tôt (article 24).

Ce que nous faisons pour vous

Les informations de cette page sont de nature générale, vérifiées à la date indiquée, et ne constituent pas un conseil juridique individuel.

Rédigé par

Benjamin Pestel

Directeur de la publication de France REP. Il tranche les classements incertains et signe chaque étape qui engage un client.

Aucune relecture par un tiers à ce jour.

Vérifié le
2 novembre 2026
Prochaine revue :
1er décembre 2026

Motif de la prochaine revue : Procédure omnibus 2025/0395(COD) en trilogue ; actes d'exécution des articles 12 (étiquette) et 44 (registre) attendus ; adaptation du droit français en cours.

Historique des modifications (2)

Historique des modifications

  1. Création. Texte du règlement (UE) 2025/40 relu le 01/11/2026 dans sa version française du JO (service de diffusion de l'Office des publications) : articles 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 17, 24, 25, 29 à 33, 44, 45, 70, 71 et annexe V. Faits sur le mandataire, l'omnibus COM(2025) 982, la position du Parlement (20/10/2026) et le mandat du Conseil ST 14765/26 (21/10/2026) repris de docs/recherche/mandataire-textes.md et des fiches de glossaire article-17-ppwr et article-45-ppwr. Article R. 543-43 et décret n° 2025-1081 repris de docs/recherche/emballages-professionnels.md.
  2. Relecture experte : faits vérifiés contre les sources primaires, marqueurs levés. Dates des articles 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 24, 25, 29, 32, 33, 44, 45 et 71 relues dans le texte français du JO et son rectificatif du 22/05/2025 (aucune date modifiée, aucun règlement modificatif ni report adopté au 02/11/2026) ; acte d'exécution de l'article 44 non adopté (initiative 15352, consultation close le 10/09/2026) ; fiche OEIL 2025/0395(COD) relue (dernier acte le 20/10/2026) ; état du projet de loi DDADUE (adopté par le Sénat le 18/02/2026, non promulgué) ; annexe V : formats « pour la plupart » en plastique.

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