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La réponse courte
Le règlement (UE) 2025/40 sur les emballages, dit PPWR, s’applique en France depuis le 12 août 2026, sans loi de transposition. Pour une PME française, peu de choses changent tout de suite : elle reste producteur de ses emballages et adhère toujours à un éco-organisme. Les grandes obligations sur les emballages eux-mêmes (recyclabilité, plastique recyclé, poids, réemploi) arrivent en 2030 ; l’étiquette européenne de tri, au plus tôt en août 2028.
PPWR veut dire Packaging and Packaging Waste Regulation. Le texte a été signé le 19 décembre 2024 et publié au Journal officiel de l’Union européenne le 22 janvier 2025. C’est un règlement, pas une directive : il s’applique directement dans chaque pays, comme une loi.
Il remplace la directive 94/62/CE sur les emballages, abrogée à la même date, à quelques articles près qui survivent jusqu’en 2028 ou 2029 (article 70). La France avait déjà une filière de responsabilité élargie du producteur (REP) pour les emballages ménagers depuis 1993 et en ouvre une pour les emballages professionnels en 2027. Le PPWR ne les supprime pas : il les encadre.
Quel est le calendrier du PPWR ?
Le règlement fonctionne par étapes. Beaucoup de dates sont doubles : « au plus tard telle date, ou tant de mois après un acte de la Commission, si cette date est plus tardive ». Le tableau donne la date du texte ; quand elle dépend d’un acte non adopté, la colonne le signale.
| Date | Ce qui s’applique | Qui est visé | Article |
|---|---|---|---|
| 11 février 2025 | Entrée en vigueur ; définition de l’emballage réutilisable pour les emballages mis sur le marché depuis cette date | Tous | 11, 71 |
| 12 août 2026 | Application du règlement ; mandataire REP pour la vente directe dans un autre pays de l’Union ; informations à fournir aux places de marché et aux logisticiens | Producteurs | 45, 71 |
| 12 août 2026 | PFAS limités dans les emballages au contact des aliments ; plomb, cadmium, mercure et chrome hexavalent limités à 100 mg/kg au total | Fabricants | 5, par. 4 et 5 |
| 12 août 2026 | Évaluation de conformité, documentation technique et déclaration UE de conformité des emballages | Fabricants | 15, 38, 39 |
| 12 février 2027 | Accepter le récipient du client pour la vente à emporter | Restauration | 32 |
| 12 février 2028 | Proposer un emballage réutilisable pour la vente à emporter, sauf microentreprises | Restauration | 33 |
| 12 août 2028, ou 24 mois après l’acte d’exécution | Étiquette harmonisée sur les matériaux de l’emballage, pour aider au tri | Tous les emballages, sauf transport et consigne | 12, par. 1 (acte non adopté au 02/11/2026) |
| 12 février 2029, ou 30 mois après l’acte d’exécution | Étiquette « réutilisable » et code QR sur les emballages réutilisables | Emballages réutilisables | 12, par. 2 |
| 1er janvier 2030 | Interdiction de certains formats d’emballage à usage unique, pour la plupart en plastique (annexe V) | Tous les opérateurs | 25 |
| 1er janvier 2030 | Objectifs de réemploi des emballages de transport, des emballages groupés et des boissons | Opérateurs qui utilisent ces emballages ; distributeurs finaux | 29 |
| 1er janvier 2030 | Poids et volume réduits au minimum nécessaire | Fabricants et importateurs | 10 |
| 1er janvier 2030, ou 3 ans après l’acte d’exécution | Espace vide de 50 % au plus dans les colis, emballages groupés et de transport | Qui remplit l’emballage | 24 |
| 1er janvier 2030, ou 24 mois après les actes délégués | Emballages recyclables, classés A, B ou C | Fabricants | 6 |
| 1er janvier 2030, ou 3 ans après l’acte d’exécution | Part minimale de plastique recyclé : 30 % pour le PET au contact, 10 % pour les autres plastiques au contact, 30 % pour les bouteilles de boisson, 35 % pour les autres plastiques | Fabricants | 7 |
| 1er janvier 2038 | Seuls les emballages de classe A ou B restent autorisés | Fabricants | 6, par. 3 |
| 1er janvier 2040 | Objectifs de réemploi relevés (70 % pour le transport) | Opérateurs | 29 |
Source : règlement (UE) 2025/40, articles cités, texte français du JO relu le 2 novembre 2026.
Les formats interdits en 2030 par l’annexe V sont concrets : les films qui regroupent des canettes ou des bouteilles au point de vente, les barquettes et filets en plastique pour moins de 1,5 kg de fruits et légumes frais, la vaisselle jetable en plastique utilisée sur place dans la restauration, les dosettes de sauce ou de sucre servies à table, les mini-flacons d’hôtel, les sacs en plastique très légers. Chaque ligne a ses exceptions ; l’annexe les détaille.
Qui est producteur, fabricant, importateur ?
Le PPWR distingue deux rôles qu’une même PME peut tenir à la fois. Le fabricant répond de l’emballage comme produit : il est conforme, documenté, étiqueté. Le producteur répond de la fin de vie : il adhère à un éco-organisme, s’enregistre et paie l’éco-contribution.
| Rôle | Définition résumée | Ce qu’il doit faire | Article |
|---|---|---|---|
| Fabricant | Fabrique un emballage ou un produit emballé, ou le fait fabriquer sous son nom ou sa marque | Conformité de l’emballage, documentation technique, déclaration UE de conformité, nom et adresse sur l’emballage | 3, point 13 ; 15 |
| Importateur | Établi dans l’Union, met sur le marché un emballage venant d’un pays tiers | Ne mettre sur le marché que des emballages conformes ; vérifier que le fabricant a fait l’évaluation de conformité et établi la documentation technique | 3, point 17 ; 18 |
| Producteur | Fabricant, importateur ou distributeur qui met l’emballage à disposition pour la première fois dans un pays | REP : enregistrement, déclaration, éco-contribution ; mandataire s’il vend directement dans un autre pays | 3, point 15 ; 44 ; 45 |
En France, la définition du producteur d’emballages renvoie directement au point 15 de l’article 3 du PPWR depuis le 1er janvier 2026 (article R. 543-43, issu du décret n° 2025-1081 du 17 novembre 2025). La page qui est producteur déroule les cas.
Une règle protège les très petites entreprises. Si la marque qui fait fabriquer est une microentreprise, c’est le fournisseur de l’emballage qui est considéré comme fabricant pour la conformité (article 3, point 13 b, et article 15, paragraphe 12). Les deux passages ne décrivent pas ce fournisseur de la même façon : « situé dans le même État membre » pour l’un, « située dans l’Union européenne » pour l’autre.
Qu’est-ce qui change pour une PME française ?
Tout dépend de ce qu’elle fait. Le tableau part des situations les plus courantes.
| Votre situation | Ce qui change avec le PPWR | Quand |
|---|---|---|
| Vous vendez en France des produits emballés sous votre marque | Vous êtes fabricant : déclaration UE de conformité et documentation technique de vos emballages, conservées 5 ans (10 ans pour un réutilisable) | Depuis le 12 août 2026 (article 15) |
| Même cas, emballages au contact d’aliments | Vérifier auprès du fournisseur l’absence de PFAS au-delà des seuils | Depuis le 12 août 2026 (article 5, par. 5) |
| Vous expédiez des colis à des particuliers | Espace vide de 50 % au plus dans le carton | 2030 au plus tôt (article 24) |
| Vous vendez en direct à des clients d’un autre pays de l’Union | Vous êtes producteur dans ce pays : mandataire REP sur place | Depuis le 12 août 2026 (article 45, par. 3) ; dispense en négociation |
| Vous livrez vos produits sur palettes à d’autres entreprises en France | Palettes, caisses et bidons réutilisables dans un système de réemploi | 1er janvier 2030 (article 29, par. 3) ; microentreprise sous une tonne exemptée |
| Vous tenez un café ou un restaurant qui vend à emporter | Récipient du client accepté, puis offre d’emballage réutilisable | 12 février 2027, puis 12 février 2028 (articles 32 et 33) |
| Vous vendez seulement en France à des distributeurs, sans marque propre | Le producteur est en général votre client distributeur ou la marque | Pas de changement immédiat |
Ce qui ne change pas : l’adhésion à Citeo, Adelphe ou Léko pour les emballages ménagers, l’identifiant unique (IDU), la déclaration annuelle à l’éco-organisme et le Triman. Les objectifs français de réemploi restent aussi en place jusqu’en 2027.
La Commission a publié en août 2026 une foire aux questions de 69 pages sur le règlement (PPWR FAQ, DG ENV). Elle précise par exemple qui est fabricant d’un emballage de transport. Ce document n’a pas la valeur d’un texte de loi.
Que disent les articles 44 et 45 sur la REP ?
Ce sont les deux articles du PPWR qui touchent le plus directement la REP. L’article 44 crée un registre des producteurs dans chaque pays. L’article 45 soumet tous les producteurs d’emballages à la REP et impose, dans certains cas, un mandataire.
Article 44 : le registre des producteurs
Chaque producteur s’inscrit dans le registre de chaque pays où il met des emballages à disposition pour la première fois (article 44, paragraphe 2). Sans inscription, il ne peut pas y vendre (paragraphe 4). S’il adhère à un éco-organisme, celui-ci peut faire les démarches pour lui, sauf disposition nationale contraire.
Le producteur déclare ses quantités chaque année, au plus tard le 1er juin, pour l’année précédente (paragraphe 7). Sous dix tonnes d’emballages par an dans un pays, un format allégé est prévu (paragraphe 8). Le registre accorde un numéro d’enregistrement dans les douze semaines qui suivent un dossier complet (paragraphe 11).
Ce registre n’existe pas encore au sens du règlement. Chaque pays a dix-huit mois pour le créer à compter du premier acte d’exécution de la Commission, qui devait être adopté au plus tard le 12 février 2026 (paragraphes 1 et 14). Au 2 novembre 2026, cet acte n’est pas adopté : son projet a été soumis à consultation jusqu’au 10 septembre 2026 (initiative 15352 de la Commission). Le délai de dix-huit mois n’a donc pas commencé, et aucun texte français lu ne désigne encore le registre national de l’article 44. En France, l’enregistrement passe aujourd’hui par l’éco-organisme, qui inscrit l’adhérent au registre de l’Agence de la transition écologique (ADEME) et lui délivre son identifiant unique.
Article 45 : la REP et le mandataire
Le paragraphe 1 soumet à la REP tous les producteurs, pour les emballages qu’ils mettent à disposition pour la première fois dans un pays. Le paragraphe 3 impose un mandataire à ceux qui vendent directement aux utilisateurs finaux d’un autre pays que le leur.
Pour une PME française, cela joue dans les deux sens. Si elle vend en ligne à des particuliers en Belgique ou en Allemagne, elle devient producteur dans ces pays et y désigne un mandataire. Si un vendeur étranger vend à des clients français, la loi française lui impose déjà un mandataire en France depuis le 10 juillet 2026, dans toutes les filières (L. 541-10-9-1). La page mandataire REP détaille les deux règles.
Le paragraphe 4 vise les places de marché. Avant d’accepter un producteur, elles obtiennent son numéro d’enregistrement dans le pays du consommateur et une autocertification de conformité. Les prestataires logistiques qui stockent et expédient pour le compte de vendeurs reçoivent les mêmes informations ; ils suspendent leur service si le producteur ne corrige pas une information inexacte (paragraphes 7 et 8).
Le PPWR prévoit un autre mandataire, à l’article 17, facultatif, pour la conformité du produit. Il ne remplace pas le mandataire REP de l’article 45.
La proposition omnibus : une dispense en négociation
La Commission a proposé le 10 décembre 2025 de suspendre l’article 45, paragraphe 3, jusqu’au 1er janvier 2035 (COM(2025) 982). Le Parlement européen a voté sa position le 20 octobre 2026 : dispense limitée aux petites et microentreprises de l’Union. Le Conseil a arrêté son mandat le 21 octobre 2026 : dispense pour un producteur de l’Union qui met moins d’une tonne d’emballages par an dans un autre pays, jusqu’au 1er janvier 2032 (ST 14765/26).
Au 2 novembre 2026, rien n’est adopté : l’article 45, paragraphe 3, s’applique. Le dernier acte inscrit sur la fiche de procédure est le renvoi du texte en commission, le 20 octobre 2026, pour les négociations avec le Conseil ; aucun accord n’y figure et aucune date de trilogue n’est publiée. La note sur l’omnibus et le mandataire compare les trois versions.
Le droit français a-t-il été adapté au PPWR ?
En partie. La définition française du producteur d’emballages renvoie au PPWR depuis le 1er janvier 2026 (R. 543-43). En droit de l’Union, un règlement prime sur les textes nationaux qui le contredisent, même s’ils n’ont pas été abrogés.
D’autres textes français restent à aligner. Le règlement interdit aux États d’entraver la vente d’un emballage conforme à ses exigences (article 4, paragraphe 2) ; il leur permet de garder des exigences nationales d’information qui ne le contredisent pas (paragraphe 3). Un projet de loi d’adaptation au droit de l’Union européenne a été débattu au Sénat début 2026 ; des amendements visant à aligner le droit français sur le PPWR y ont été rejetés en commission (amendement COM-98 rect.). Le Sénat a adopté le projet le 18 février 2026 (texte adopté n° 63) ; transmis à l’Assemblée nationale (projet de loi n° 2518), il n’est pas promulgué au 2 novembre 2026. Ses dispositions sur les emballages peuvent encore changer.
Quels textes lire ?
| Texte | Objet | Lien (consulté le 01/11/2026) |
|---|---|---|
| Règlement (UE) 2025/40 du 19 décembre 2024 | Emballages et déchets d’emballages ; applicable depuis le 12 août 2026 | EUR-Lex |
| Commission européenne, PPWR FAQ, août 2026 | Lecture de la Commission, sans valeur de loi | Office des publications |
| Décret n° 2025-1081 du 17 novembre 2025 | Article R. 543-43 : le producteur français renvoie au PPWR | Légifrance, Journal officiel |
| Code de l’environnement, art. L. 541-10-9-1 | Mandataire obligatoire pour tout producteur non établi en France | Légifrance |
| Proposition COM(2025) 982 | Suspension de l’article 45, par. 3 ; en négociation | EUR-Lex |
Questions fréquentes
Le PPWR s'applique-t-il à une petite entreprise ?
Oui, sans seuil général. Quelques règles ménagent les plus petites : la marque microentreprise peut laisser la conformité à son fournisseur d’emballages (article 15, paragraphe 12), les objectifs de réemploi ne s’appliquent pas à une microentreprise sous une tonne d’emballages par an (article 29, paragraphe 13), et l’offre de réutilisable à emporter ne vise pas les microentreprises (article 33).
Dois-je refaire mes emballages avant le 12 août 2026 ?
Non, pour l’essentiel. Les règles de conception (recyclabilité, plastique recyclé, poids, espace vide) s’appliquent à partir de 2030. Ce qui s’applique depuis le 12 août 2026 : les limites de substances, dont les PFAS au contact des aliments, et la documentation de conformité du fabricant.
Qu'est-ce que la déclaration UE de conformité d'un emballage ?
C’est un document dans lequel le fabricant atteste que son emballage respecte les exigences du règlement, après une évaluation de conformité (articles 15, 38 et 39). Il le conserve avec la documentation technique 5 ans pour un emballage à usage unique, 10 ans pour un réutilisable. L’établir ne peut pas être confié au mandataire de l’article 17.
Le PPWR remplace-t-il Citeo, Léko ou l'IDU ?
Non. La France garde ses éco-organismes et son identifiant unique. Le PPWR ajoute un registre national des producteurs dans chaque pays (article 44) ; en France, le registre de l’ADEME tient déjà ce rôle pour les filières REP, mais aucun texte ne l’a désigné comme registre au sens du PPWR au 2 novembre 2026 : l’acte d’exécution qui en fixe le format n’est pas adopté.
Je vends en ligne à des clients en Belgique : que dois-je faire ?
Vous êtes producteur des emballages que vous expédiez en Belgique (article 3, point 15 d). Vous vous enregistrez dans le registre belge et désignez un mandataire REP établi en Belgique (article 45, paragraphe 3), tant que la dispense en négociation n’est pas adoptée. Les règles belges d’adhésion s’appliquent en plus.
L'étiquette européenne remplacera-t-elle le Triman ?
Elle vise les emballages, au plus tôt le 12 août 2028 (article 12). Le Triman reste la règle française pour les autres produits. Pour les emballages, la coexistence des deux n’est pas tranchée au 2 novembre 2026 ; la page Triman et Info-tri suit le sujet.
Les places de marché vont-elles demander de nouveaux numéros ?
Elles demandent déjà l’IDU en France (L. 541-10-9). Le PPWR leur impose d’obtenir, avant d’admettre un producteur, son numéro d’enregistrement dans le pays du consommateur et une autocertification (article 45, paragraphe 4). Une place de marché peut aussi payer la REP pour le producteur sur mandat écrit.
Les cartons de mes colis devront-ils être réutilisables ?
Non. Les boîtes en carton sont exclues des objectifs de réemploi (article 29, paragraphes 4 et 5). En revanche, l’espace vide dans un colis ne pourra pas dépasser 50 % à partir de 2030 au plus tôt (article 24).
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