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L'omnibus PPWR ne dispense pas du mandataire REP en France

La suspension proposée jusqu'en 2035 n'est pas adoptée, le Conseil la réduit à moins d'une tonne et 2032, et l'obligation française reste entière.

Sources relevées le  Par Benjamin Pestel Brouillon, relecture humaine en attente

Sur cette page 5 parties
  1. Ce que dit le projet
  2. Où en est la procédure
  3. Ce que nous en pensons
  4. Ce que les entreprises doivent anticiper
  5. Sources

L'essentiel

  • La proposition de la Commission COM(2025) 982 suspendrait jusqu’au 1er janvier 2035 le mandataire obligatoire de l’article 45, paragraphe 3, du règlement (UE) 2025/40 sur les emballages (PPWR). Au 01/11/2026, elle n’est pas adoptée.
  • Le Parlement la limite aux petites et microentreprises de l’Union, jusqu’en 2035. Le Conseil la limite aux producteurs qui mettent moins d’une tonne d’emballages par an dans un État membre, jusqu’au 1er janvier 2032.
  • Le mandat du Conseil retire les batteries du texte et laisse l’article 45, paragraphe 3, obligatoire pour les producteurs de pays tiers.
  • En France, l’article L. 541-10-9-1 impose un mandataire à tout producteur non établi en France, dans toutes les filières. Au 01/11/2026, aucune version ne le modifie ; la directive jumelle COM(2025) 983 ouvre une question pour les vendeurs de l’Union.
  • Nous recommandons de désigner aujourd’hui le mandataire exigé et de mesurer dès maintenant ses tonnages d’emballages par État membre.

L’omnibus ne dispense aucun vendeur du mandataire de responsabilité élargie du producteur (REP) exigé en France au 1er novembre 2026. La proposition COM(2025) 982 ne vise que deux règlements de l’Union ; l’obligation française repose sur une loi nationale qui couvre toutes les filières. La suspension « jusqu’en 2035 pour les producteurs établis dans l’Union » qui circule est la version de la Commission ; ce n’est plus celle qui se négocie.

Ce que dit le projet

La proposition COM(2025) 982 final du 10 décembre 2025, procédure 2025/0395(COD), fait partie du paquet de simplification Omnibus VIII. Son article 2 vise l’article 45, paragraphe 3, du PPWR, applicable depuis le 12 août 2026.

Cette obligation vise le producteur qui met des emballages à disposition, directement aux utilisateurs finaux, dans un État membre autre que celui où il est établi. C’est le cas type de la vente à distance.

Le second alinéa laisse aux États membres la faculté d’imposer un mandataire aux producteurs établis dans des pays tiers. L’article 1er fait de même pour l’article 56, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1542 sur les batteries.

Une proposition jumelle, COM(2025) 983, procédure 2025/0396(COD), est une directive. Elle suspendrait jusqu’au 1er janvier 2035 trois règles de mandataire : textiles (directive 2008/98/CE, article 22 bis, paragraphe 3), déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) (directive 2012/19/UE, article 17, paragraphe 2) et plastiques à usage unique (directive 2019/904, article 8, paragraphe 7). Les États membres auraient douze mois pour la transposer.

Son considérant 9 va plus loin que la suspension : « Les États membres ne devraient pas rendre la désignation d’un mandataire pour la responsabilité élargie des producteurs obligatoire en vertu de leur droit national ». Le Parlement a voté sa position sur ce texte le 20 octobre 2026, par 612 voix pour, 8 contre et 39 abstentions.

Où en est la procédure au 1er novembre 2026

DateÉtapeSource
10/12/2025Proposition de la CommissionCOM(2025) 982
Premier semestre 2026Le Comité des représentants permanents interrompt l’examen pendant la présidence chyprioteConseil, ST 13583/26
07 et 21/09/2026Plusieurs délégations demandent de rouvrir l’examen, limité aux petits producteursConseil, ST 13583/26
05/10/2026Vote en commission de l’environnement du ParlementObservatoire législatif
20/10/2026Le Parlement adopte sa position en vue des négociations (616 voix pour, 9 contre, 39 abstentions) et renvoie le texte en commission ; la première lecture n’est pas close (statut « Awaiting Parliament’s position in 1st reading »)Parlement européen ; Observatoire législatif
21/10/2026Mandat de négociation du ConseilConseil, ST 14765/26

Deux affirmations courantes sont donc dépassées. Les négociations ne sont plus « en pause » : le Parlement et le Conseil ont chacun arrêté leur position en octobre 2026. Et la suspension générale jusqu’en 2035 n’a le soutien d’aucun des deux colégislateurs.

VersionQui serait dispenséJusqu’àBatteriesProducteurs de pays tiers
Commission (10/12/2025)Tout producteur, l’article 45, paragraphe 3, étant suspendu en entier1er janvier 2035InclusesObligation européenne suspendue ; faculté nationale d’imposer un mandataire, ou d’autres moyens de contrôle
Parlement (20/10/2026)Petites et microentreprises de l’Union : moins de 50 salariés, chiffre d’affaires ou bilan sous 10 millions d’euros2035, ou adoption d’un acte sur l’économie circulaireIncluses dans le vote[À VÉRIFIER : texte adopté T10-0345/2026 du 20/10/2026, cité par la fiche OEIL 2025/0395(COD) ; le site du Parlement ne l’a pas servi à nos outils le 1er novembre 2026]
Conseil (21/10/2026)Producteur établi dans un État membre, pour chaque autre État membre où il met moins d’une tonne d’emballages par année civile1er janvier 2032, revue au 31/12/2030RetiréesArticle 45, paragraphe 3, inchangé, donc obligatoire (la dispense ne vise que les producteurs « established in a Member State »)

Le mandat du Conseil ajoute un garde-fou. Une autorité nationale qui constate un manquement peut ordonner au producteur dispensé de désigner un mandataire.

Ce que nous en pensons

Le critère du Conseil est le bon. Le coût d’un mandat est fixe, alors que l’éco-contribution suit les volumes. En France, les honoraires publics des mandataires vont de 190 à 590 € par an et par filière, fourchettes observées au 01/11/2026 et pas un barème. Le forfait Citeo est de 110 € sous 10 000 unités de vente consommateur en 2026.

Pour un petit volume, le mandat coûte donc 1,7 à 5,4 fois la contribution qu’il sert à garantir.

Un seuil exprimé en tonnes par État membre traite ce déséquilibre là où il naît.

Un seuil exprimé en effectif, comme celui du Parlement, dispenserait une entreprise de 40 salariés, sous 10 millions d’euros de chiffre d’affaires, qui vend 50 tonnes d’emballages dans un pays. Il obligerait une entreprise de 60 salariés qui y vend 200 kilos. Le risque que couvre le mandataire, une contribution impayée, croît avec le volume, pas avec l’effectif.

Le seuil européen et les seuils français ne s’expriment pas dans la même unité. Le Conseil compte en tonnes ; les forfaits des éco-organismes français comptent en unités. Un vendeur de 20 000 unités emballées à 40 grammes met 800 kilos d’emballages sur le marché : il passerait sous le seuil européen, mais au-dessus du forfait Citeo de 10 000 unités. Une entreprise devra tenir les deux mesures.

Pour un vendeur présent en France, le gain de simplification sera nul à court terme. L’article L. 541-10-9-1 du code de l’environnement est en vigueur depuis le 10 juillet 2026. Il impose un mandataire à tout producteur non établi en France, établi dans l’Union ou non, dans toutes les filières.

Au 01/11/2026, aucune version de COM(2025) 982 ne modifie ce texte. Un producteur allemand dispensé au titre de l’Union pour ses emballages restera tenu de désigner un mandataire en France tant que la loi française n’aura pas changé.

Une question reste ouverte et nous ne la tranchons pas. Le considérant 5 du mandat du Conseil dit que la désignation par un producteur d’emballages établi dans l’Union « should not be mandatory ». Un considérant n’a pas de force obligatoire, et le dispositif se borne à suspendre l’article 45, paragraphe 3. [À VÉRIFIER : compatibilité d’une obligation nationale de mandataire pour les producteurs d’emballages établis dans l’Union avec le règlement une fois suspendu, et articulation avec l’article 8 bis, paragraphe 5, de la directive 2008/98/CE ; aucune décision ni position administrative au 01/11/2026.]

La directive jumelle pose une seconde question. Si COM(2025) 983 est adoptée en l’état, son considérant 9 invite les États membres à ne pas imposer de mandataire aux producteurs de l’Union, dans le textile, les DEEE et les plastiques à usage unique. Or L. 541-10-9-1 impose précisément ce mandataire aux vendeurs de l’Union dans ces filières.

Le dispositif de la directive se borne à suspendre trois articles, et un considérant n’oblige pas. La compatibilité future de la loi française pour les vendeurs de l’Union reste ouverte. [À VÉRIFIER : effet de COM(2025) 983 sur L. 541-10-9-1 pour les vendeurs établis dans l’Union.]

Le retrait des batteries par le Conseil crée une divergence à surveiller. La Commission et le Parlement traitent batteries et emballages ensemble. Le Conseil ne garde que les emballages. Le texte final dira si les vendeurs de piles et batteries obtiennent la même dispense.

Pour les producteurs de pays tiers, la France ne change rien, mais l’Europe diverge. La version de la Commission suspend l’obligation européenne pour eux aussi et laisse une faculté nationale. Celle du Conseil laisse l’article 45, paragraphe 3, obligatoire pour eux ; celle du Parlement n’a pas été lue sur ce point [À VÉRIFIER : texte adopté T10-0345/2026 du 20/10/2026, cité par la fiche OEIL 2025/0395(COD) ; le site du Parlement ne l’a pas servi à nos outils le 1er novembre 2026].

La France impose déjà le mandataire aux producteurs de pays tiers par la loi, quelle que soit la version retenue.

Ce que les entreprises doivent anticiper

  1. Un producteur non établi en France qui vend en France désigne son mandataire maintenant, quelle que soit l’issue de l’omnibus.
  2. Un producteur établi en France qui vend directement aux utilisateurs finaux d’un autre État membre est tenu, depuis le 12 août 2026, de désigner un mandataire dans cet État pour ses emballages. Une dispense éventuelle ne s’appliquera qu’après publication du règlement et son entrée en vigueur, vingt jours plus tard.
  3. Chaque entreprise mesure ses emballages par État membre et par année civile, en kilos, à côté de ses unités. C’est la donnée qui décidera de la dispense si la version du Conseil l’emporte.
  4. Les mandats signés pour d’autres États membres que la France gagnent à prévoir une clause de fin si une dispense devient applicable.
  5. Trois échéances sont à suivre : l’accord des colégislateurs, que le Conseil vise « by the end of 2026 » ; la proposition d’acte sur l’économie circulaire annoncée par la Commission pour 2026 ; la revue de la durée de la suspension, fixée au 31 décembre 2030 dans le mandat du Conseil.

[À VÉRIFIER : calendrier des trilogues et texte final ; position du Conseil sur 2025/0396(COD). Relues le 1er novembre 2026, les fiches de l’Observatoire législatif des deux procédures s’arrêtent au vote du Parlement du 20/10/2026 (T10-0345/2026 et T10-0344/2026) et au renvoi en commission pour négociations ; aucune n’inscrit de position du Conseil, de trilogue ni d’accord provisoire.]

Sources

Toutes consultées le 01/11/2026.

Cette note de position informe sur des textes vérifiés à la date indiquée ; elle ne constitue pas un conseil juridique individuel.

Rédigé par

Benjamin Pestel

Directeur de la publication de France REP. Il tranche les classements incertains et signe chaque étape qui engage un client.

Brouillon : aucune relecture par un tiers à ce jour.

Sources relevées le
1er novembre 2026
Prochaine revue :
1er décembre 2026

Motif de la prochaine revue : Négociations interinstitutionnelles ouvertes après la position du Parlement (20/10/2026) et le mandat du Conseil (21/10/2026) ; accord visé « by the end of 2026 ».

Historique des modifications (3)

Historique des modifications

  1. Création. Faits repris de docs/recherche/mandataire-textes.md ; contrôles en ligne le 01/11/2026 : COM(2025) 982 et COM(2025) 983 (Office des publications), fiche 2025/0395(COD) de l'Observatoire législatif, communiqué du Parlement du 20/10/2026, mandat du Conseil ST 14765/26 du 21/10/2026, article L. 541-10-9-1 sur Légifrance.
  2. Corrections après deux contre-expertises, revérifiées en ligne le 01/11/2026 : colonne « producteurs de pays tiers » réécrite (Commission : obligation UE suspendue, faculté nationale ; Conseil : article 45, par. 3, inchangé ; Parlement : non lu) ; conséquence de COM(2025) 983, considérant 9, sur L. 541-10-9-1 ; vote du Parlement du 20/10/2026 qualifié (position en vue des négociations, première lecture non close, fiches OEIL 2025/0395 et 2025/0396) ; variables de gabarit remplacées.
  3. Relecture des marqueurs à vérifier : trois marqueurs précisés après relecture des fiches OEIL 2025/0395(COD) et 2025/0396(COD) le 01/11/2026 : vote du Parlement du 20/10/2026 (T10-0345/2026 et T10-0344/2026), renvoi en commission pour négociations, aucune position du Conseil, aucun trilogue ni accord inscrits ; texte T10-0345/2026 toujours non servi par europarl.europa.eu.

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