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La réponse courte
Une entreprise qui met sur le marché au moins 10 000 produits emballés par an doit vendre une part minimale d’emballages réemployés : 10 % en 2027, quelle que soit sa taille (article D. 541-352 du code de l’environnement). Si elle adhère à un éco-organisme, c’est lui qui porte l’obligation pour l’ensemble de ses adhérents. Dans les filières des emballages, des équipements électriques, de l’ameublement, des textiles, des jouets, du sport et du bricolage, les éco-organismes consacrent en outre au moins 5 % de leurs contributions au réemploi.
Réemployer, c’est se resservir d’un objet pour le même usage, sans qu’il soit devenu un déchet : une bouteille consignée qu’on lave et qu’on remplit, une caisse qui fait des allers-retours entre un entrepôt et un magasin. C’est différent du recyclage, qui détruit l’objet pour refaire de la matière.
La responsabilité élargie du producteur (REP) pousse le réemploi par trois voies : une part minimale d’emballages réemployés, des fonds financés par les éco-organismes, et des bonus dans les barèmes. Le règlement européen sur les emballages ajoute des objectifs à partir de 2030.
Réemploi ou réutilisation : quelle différence ?
Tout tient au statut de déchet. L’article L. 541-1-1 du code de l’environnement définit les deux mots.
Un meuble donné à une ressourcerie avant d’être jeté est réemployé. Le même meuble récupéré en déchetterie puis réparé est réutilisé. Pour les emballages, le décret n° 2022-507 traite les deux de la même façon : il compte les emballages « réemployés ou réutilisés ».
Quelle part d’emballages réemployés faut-il mettre sur le marché ?
La loi AGEC du 10 février 2020 a fixé une trajectoire nationale : 5 % d’emballages réemployés mis sur le marché en France en 2023, 10 % en 2027, en unités de vente (article 9 de la loi, inséré au 1° du I de l’article L. 541-1 ; loi n° 2020-105). Le décret n° 2022-507 du 8 avril 2022 traduit cette trajectoire en obligations, selon le chiffre d’affaires du producteur.
| Chiffre d’affaires annuel déclaré | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| Moins de 20 M€ | 5 % | 10 % | |||
| De 20 à 50 M€ | 5 % | 7 % | 10 % | ||
| Plus de 50 M€ | 5 % | 6 % | 7 % | 8 % | 10 % |
Source : article D. 541-352, en vigueur depuis le 1er janvier 2023, pourcentages identiques à la rédaction du décret de 2022. Le cahier des charges des emballages ménagers reprend les mêmes chiffres pour 2024 à 2027 (arrêté du 7 décembre 2023, § 4.2, version AIDA).
Le texte ne fixe aucun pourcentage après 2027. L’article L. 541-10-17 prévoit aussi, pour les emballages en plastique à usage unique, un objectif de réemploi fixé par décret pour chaque période de cinq ans. Le décret de la période 2021-2025 est paru (décret n° 2021-517 du 29 avril 2021) ; au 2 novembre 2026, le Journal officiel ne contient aucun décret pour la période 2026-2030.
Comment l’obligation est-elle remplie en pratique ?
Par l’éco-organisme, pour presque tout le monde. Un producteur qui adhère à Citeo, Adelphe ou Léko pour ses emballages ménagers, ou à un éco-organisme d’emballages professionnels, « s’acquitte de [son] obligation par cet éco-organisme » (R. 541-351, alinéa 3). L’éco-organisme joue le rôle de structure collective : son obligation est la somme de celles de ses adhérents.
L’éco-organisme agit de deux façons (R. 541-353). Il module ses barèmes pour récompenser le réemploi. Il finance des solutions de réemploi, y compris pour d’autres emballages que ceux de sa filière.
Pour l’adhérent, cela se traduit par des bonus. Chez Citeo, un emballage ménager réemployable neuf ouvre un bonus de 100 % à sa première mise sur le marché, selon le guide du tarif 2026 ; la page emballages ménagers détaille la grille. Pour les emballages professionnels, les barèmes 2027 réduisent d’au moins 50 % la contribution d’un emballage réemployable (emballages professionnels).
Qu’est-ce qui compte comme emballage réemployé ?
Un emballage utilisé au moins une deuxième fois pour le même usage, dont le réemploi est organisé par le producteur ou pour son compte. Un emballage rempli à nouveau en magasin pour la vente en vrac, ou chez le client avec une recharge organisée par le producteur, est réputé réemployé (R. 541-350, II, 3°, dans la rédaction de 2022 reproduite par AIDA).
On compte chaque emballage, qu’il soit primaire, secondaire ou tertiaire. Le producteur peut compter en capacité équivalente s’il le justifie : 0,5 litre pour les liquides, 0,5 kilogramme pour le reste (R. 541-350, IV). Sont exclus les emballages dont un texte interdit le réemploi pour des raisons d’hygiène ou de sécurité, et ceux de produits dont l’autorisation de mise sur le marché proscrit le réemploi (R. 541-350, III). Dans sa version en vigueur depuis le 9 mars 2023 (décret n° 2023-162 du 7 mars 2023), l’article définit l’emballage et le producteur par renvoi à l’article R. 543-43 ; la définition de l’emballage réemployé et les règles de comptage sont celles décrites ci-dessus (Légifrance).
Qui déclare quoi à l’ADEME ?
Chaque personne soumise à l’obligation communique chaque année, à l’autorité qui tient le registre des producteurs, la quantité totale d’emballages mis sur le marché et la part réemployée (R. 541-354). Cette autorité est l’Agence de la transition écologique (ADEME), qui délivre l’identifiant unique (IDU). Un éco-organisme le fait pour ses adhérents.
Côté adhérent, cela prend la forme d’un « reporting réemploi » séparé de la déclaration de contribution. Pour les emballages ménagers, il a lieu en mars de l’année qui suit, selon les guides 2026 de Citeo et d’Adelphe. Chez Citeo Pro, le reporting des emballages professionnels de 2027 se fera de mars à fin avril 2028 (mars à avril 2028).
Qu’est-ce que le fonds réemploi des éco-organismes ?
C’est une réserve d’argent que chaque éco-organisme doit créer pour financer des opérateurs de prévention, de réemploi et de réutilisation. Le producteur n’en reçoit pas d’argent ; il y contribue par son éco-contribution.
Deux articles fixent un plancher de 5 % :
| Filières | Ce que dit la loi | Source |
|---|---|---|
| Équipements électriques et électroniques (5°), ameublement (10°), textiles (11°), jouets (12°), articles de sport et de loisirs (13°), bricolage et jardin (14°) | Fonds dédié au réemploi et à la réutilisation ; ressources d’au moins 5 % des contributions reçues | L. 541-10-5 |
| Emballages ménagers (1°) et emballages professionnels (2°) | Au moins 5 % des contributions consacrés au développement de solutions de réemploi et de réutilisation des emballages | L. 541-10-18, V, version du 26/04/2023 ; repris par le cahier des charges des emballages professionnels du 2 décembre 2025 (emballages professionnels) |
Si les objectifs de réemploi ne sont pas atteints, l’éco-organisme doit augmenter la dotation du fonds à proportion (L. 541-10-5, alinéa 2). Pour les emballages ménagers, le cahier des charges ajoute qu’au moins 30 % des soutiens au réemploi vont aux bouteilles et aux récipients alimentaires des gammes standard (arrêté du 7 décembre 2023, § 4.5).
Qu’est-ce que le règlement européen sur les emballages change à partir de 2030 ?
Il fixe des objectifs de réemploi directement aux entreprises, sans passer par l’éco-organisme. Le règlement (UE) 2025/40, dit PPWR, est applicable depuis le 12 août 2026 ; ses objectifs de réemploi commencent le 1er janvier 2030 (article 29).
| Emballages | Qui | Objectif au 1er janvier 2030 | Article |
|---|---|---|---|
| Palettes, caisses, boîtes en plastique, fûts, seaux, bidons, films et sangles de palette utilisés pour transporter des produits dans l’Union | L’opérateur qui les utilise | 40 % réutilisables dans un système de réemploi (70 % visés en 2040) | 29, par. 1 |
| Les mêmes, entre deux sites de l’entreprise ou avec une entreprise liée ou partenaire | L’opérateur | 100 % réutilisables | 29, par. 2 |
| Les mêmes, pour livrer un autre opérateur dans le même pays | L’opérateur | 100 % réutilisables | 29, par. 3 |
| Emballages groupés sous forme de boîtes, sauf boîtes en carton | L’opérateur | 10 % (25 % visés en 2040) | 29, par. 5 |
| Boissons, sauf lait, vin, spiritueux et quelques autres | Le distributeur final | 10 % en emballages réutilisables (40 % visés en 2040) | 29, par. 6 et 7 |
Les boîtes en carton, les marchandises dangereuses, les grosses machines emballées sur mesure et les emballages souples au contact des aliments sont exclus des trois premiers objectifs (article 29, paragraphe 4). Les films et sangles qui stabilisent les palettes sont exemptés des objectifs de 100 % (paragraphes 2 et 3) par la décision déléguée (UE) 2026/429 du 25 février 2026, publiée au Journal officiel de l’Union le 6 mai 2026 ; ils restent dans l’objectif de 40 % du paragraphe 1. Un magasin de 100 m² ou moins n’a pas l’objectif sur les boissons (paragraphe 10).
Les deux conditions sont cumulatives : une microentreprise qui met 2 tonnes d’emballages sur le marché n’est pas exemptée. Les opérateurs concernés feront un rapport annuel à l’autorité compétente, dans les six mois qui suivent l’année, à partir des données de 2030 (article 31). La méthode de calcul viendra d’un acte d’exécution attendu au plus tard le 30 juin 2027 (article 30, paragraphe 3).
Et pour la restauration à emporter ?
Deux obligations arrivent plus tôt, pour les cafés, restaurants et traiteurs qui vendent à emporter. Au plus tard le 12 février 2027, ils acceptent le récipient apporté par le client, sans le faire payer plus cher (article 32). Au plus tard le 12 février 2028, ils proposent aussi un emballage réutilisable dans un système de réemploi ; les microentreprises en sont dispensées (article 33).
Le droit français a déjà ses règles, à l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement. Les vendeurs de boissons à emporter pratiquent un prix plus bas quand le client présente un récipient réemployable. Depuis le 1er janvier 2023, les repas et boissons consommés sur place sont servis dans de la vaisselle réemployable. Ces règles s’ajoutent aux articles 32 et 33 ; au 2 novembre 2026, aucun texte français ne les a encore modifiées pour tenir compte du règlement.
Quels textes encadrent le réemploi ?
| Texte | Ce qu’il dit | Lien (consulté le 01/11/2026) |
|---|---|---|
| Code de l’environnement, art. L. 541-1-1 | Définitions du réemploi et de la réutilisation | Légifrance |
| Code de l’environnement, art. L. 541-1, I, 1° | Trajectoire de 5 % en 2023 et 10 % en 2027 | Créée par l’art. 9 de la loi n° 2020-105 |
| Code de l’environnement, art. R. 541-350 à R. 541-354 | Proportion minimale d’emballages réemployés, seuil de 10 000 unités, déclaration à l’ADEME | Légifrance |
| Décret n° 2022-507 du 8 avril 2022 | Crée ces articles | Légifrance, Journal officiel |
| Code de l’environnement, art. L. 541-10-5 | Fonds réemploi de 5 % au moins pour six filières | |
| Code de l’environnement, art. L. 541-10-17 | Objectifs de réduction, de réemploi et de recyclage des emballages en plastique à usage unique, par décret pour cinq ans | Légifrance |
| Décision déléguée (UE) 2026/429 du 25 février 2026 | Films et sangles de palettes exemptés des objectifs de 100 % | EUR-Lex |
| Code de l’environnement, art. L. 541-10-18, V | 5 % au moins pour le réemploi des emballages ménagers et professionnels | Légifrance |
| Règlement (UE) 2025/40, art. 11, 12, 29 à 33 | Emballage réutilisable, étiquette, objectifs 2030 et 2040, restauration | EUR-Lex |
Un amendement au projet de loi d’adaptation au droit de l’Union européenne proposait de supprimer la trajectoire de 5 % et 10 % pour l’aligner sur le règlement européen. Il a été rejeté en commission au Sénat (amendement COM-98 rect. du 2 février 2026). Le projet, adopté par le Sénat le 18 février 2026 et transmis à l’Assemblée nationale (projet de loi n° 2518), n’est pas promulgué au 2 novembre 2026 : L. 541-1 et L. 541-10-17 restent dans leur rédaction actuelle. Le texte adopté par le Sénat touche pourtant ces articles (article 48, 5° et 14°) : il remplacerait « réemployés » par « réutilisables relevant d’un système de réemploi » dans la trajectoire de L. 541-1, abrogerait le III de cet article, auquel renvoie l’article R. 541-350, et autoriserait les groupements de distributeurs prévus par l’article 29, paragraphe 12, du règlement. Ces changements peuvent encore évoluer à l’Assemblée nationale.
Questions fréquentes
Je vends moins de 10 000 produits emballés par an : ai-je une obligation de réemploi ?
Non, au titre du décret n° 2022-507 : son obligation commence à 10 000 unités de produits emballés par an (R. 541-351). Vous restez soumis à la REP de vos emballages, avec adhésion et déclaration.
Dois-je atteindre seul 10 % d'emballages réemployés en 2027 ?
Pas si vous adhérez à un éco-organisme d’emballages. Il remplit l’obligation pour l’ensemble de ses adhérents, comme structure collective (R. 541-351). Vous contribuez par votre éco-contribution, et vous transmettez vos données de réemploi lors du reporting.
Comment le chiffre d'affaires est-il apprécié ?
L’article D. 541-352 parle du « chiffre d’affaire annuel » que le producteur déclare. Le texte ne précise pas s’il s’agit du chiffre d’affaires total ou de celui réalisé en France, et nous n’avons trouvé aucune lecture publiée par l’administration au 2 novembre 2026. Le texte vise le chiffre « déclaré » par le producteur ; la règle de déclaration de votre éco-organisme fait donc foi.
Un emballage rechargeable vendu en magasin compte-t-il ?
Oui, si la recharge est organisée par le producteur. Un emballage rempli à nouveau au point de vente en vrac, ou à domicile avec un dispositif de recharge du producteur, est réputé réemployé (R. 541-350, dans sa rédaction de 2022).
Puis-je demander de l'argent au fonds réemploi pour mes emballages ?
Le fonds de L. 541-10-5 finance des opérateurs de prévention, de réemploi et de réutilisation, dans des conditions qui peuvent être fixées par arrêté ; ce n’est pas une aide aux producteurs. Pour les emballages ménagers, les soutiens peuvent aussi financer des infrastructures de collecte, de lavage ou de stockage (arrêté du 7 décembre 2023, § 4.5).
Les objectifs européens de 2030 remplacent-ils le décret français ?
Ils s’ajoutent, et ils ne visent pas les mêmes personnes. Le décret français vise les producteurs et passe par l’éco-organisme. Le règlement (UE) 2025/40 vise directement l’entreprise qui utilise des emballages de transport, et le distributeur final pour les boissons. Le décret français ne fixe aucun pourcentage après 2027.
Je suis une microentreprise : les objectifs européens me concernent-ils ?
Pas l’année où vous mettez au plus 1 000 kg d’emballages à disposition dans un État membre, et seulement si vous êtes une microentreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE (article 29, paragraphe 13). Au-delà d’une tonne, l’exemption tombe, même pour une microentreprise.
Les cartons d'expédition doivent-ils devenir réutilisables en 2030 ?
Non. Les boîtes en carton sont exclues des objectifs de réemploi des emballages de transport et des emballages groupés (article 29, paragraphes 4 et 5). Les palettes, caisses en plastique, fûts et bidons, eux, sont visés.
Pages liées
- Le cadre européen complet et son calendrier : règlement (UE) 2025/40 sur les emballages.
- L’étiquetage des emballages réutilisables et du tri : Triman et Info-tri.
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