Sur cette page 5 parties
La réponse courte
L’article L. 541-10-1 du code de l’environnement dresse la liste des produits soumis à la responsabilité élargie du producteur. Elle compte 22 numéros, dont un abrogé (le 3°) : emballages, équipements électriques, batteries, meubles, textiles, jouets, véhicules, pneus et d’autres. Si votre produit entre dans l’un de ces numéros, les obligations de la REP s’appliquent à vous.
Chaque numéro de cet article correspond à une filière. Sur France REP, chaque filière a sa fiche, et sa base légale renvoie à ce numéro. Le principe lui-même est posé par l’article voisin, L. 541-10.
Que dit l’article L. 541-10-1 en vigueur ?
Version en vigueur depuis le 24 avril 2024, modifiée par l’article 15 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024. Texte relevé sur Légifrance le 1er novembre 2026 (« version en vigueur au 01 novembre 2026 »).
Relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur en application du premier alinéa du I de l’article L. 541-10 :
1° Les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages, y compris ceux susceptibles de l’être et ceux consommés hors foyer, les imprimés papiers, à l’exception des livres, émis, y compris à titre gratuit, par des donneurs d’ordre ou pour leur compte et les papiers à usage graphique, à destination des utilisateurs finaux qui produisent des déchets ménagers et assimilés ;
2° Les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels et qui ne sont pas déjà couverts par le 1° du présent article, à compter du 1er janvier 2025, à l’exception de ceux qui sont consommés ou utilisés par les professionnels ayant une activité de restauration, pour lesquels ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2023. Un organisme qui remplit les obligations de responsabilité élargie du producteur pour le secteur de l’agrofourniture conformément à un accord conclu avec le ministre chargé de l’environnement avant le 31 décembre 2019 n’est pas soumis à agrément tant que cet accord est renouvelé. Les clauses de cet accord valent cahier des charges au sens du II de l’article L. 541-10. Les autres dispositions de la présente sous-section applicables à l’organisme sont précisées dans l’accord, sous réserve des articles L. 541-10-13 à L. 541-10-16, qui lui sont applicables de plein droit ;
3° (Abrogé) ;
4° Les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels, à compter du 1er janvier 2022, afin que les déchets de construction ou de démolition qui en sont issus soient repris sans frais lorsqu’ils font l’objet d’une collecte séparée et afin qu’une traçabilité de ces déchets soit assurée. Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent 4° ainsi que les conditions minimales du maillage des points de reprise ;
5° Les équipements électriques et électroniques, qu’ils soient destinés à être utilisés par les particuliers ou les professionnels, afin que les composants et déchets générés par ces équipements, y compris les métaux rares des appareils électroniques de haute technologie, particulièrement les téléphones et tablettes, puissent être collectés et réemployés après utilisation ;
6° Les batteries ;
7° Les contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement dont les déchets issus de ces produits sont des déchets ménagers et, à compter du 1er janvier 2021, l’ensemble des déchets issus de ces produits qui sont susceptibles d’être collectés par le service public de gestion des déchets ;
8° Les médicaments au sens de l’article L. 5111-1 du code de la santé publique ;
9° Les dispositifs médicaux perforants utilisés par les patients en autotraitement et les utilisateurs des autotests mentionnés à l’article L. 3121-2-2 du même code, y compris, à compter du 1er janvier 2021, les équipements électriques ou électroniques associés à un tel dispositif et qui ne sont pas soumis au 5° du présent article ;
10° Les éléments d’ameublement ainsi que les produits rembourrés d’assise ou de couchage et, à compter du 1er janvier 2022, les éléments de décoration textile ;
11° Les produits textiles d’habillement, les chaussures ou le linge de maison neufs destinés aux particuliers et, à compter du 1er janvier 2020, les produits textiles neufs pour la maison, à l’exclusion de ceux qui sont des éléments d’ameublement ou destinés à protéger ou à décorer des éléments d’ameublement ;
12° Les jouets, hormis ceux qui relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur au titre d’une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2022 ;
13° Les articles de sport et de loisirs, hormis ceux qui relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur au titre d’une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2022 ;
14° Les articles de bricolage et de jardin, hormis ceux qui relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur au titre d’une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2022 ;
15° Les voitures particulières, les camionnettes, les véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, à compter du 1er janvier 2022, afin d’en assurer la reprise sur tout le territoire ;
16° Les pneumatiques, associés ou non à d’autres produits, les modalités d’agrément des éco-organismes et des systèmes individuels étant applicables à compter du 1er janvier 2023 ;
17° Les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, à compter du 1er janvier 2022 ;
18° Les navires de plaisance ou de sport ;
19° Les produits du tabac équipés de filtres composés en tout ou partie de plastique et les produits qui sont destinés à être utilisés avec des produits du tabac, à compter du 1er janvier 2021. Il peut être fait obligation aux metteurs sur le marché de ces produits d’organiser un mécanisme de reprise financée des déchets qui en sont issus ;
20° Les gommes à mâcher synthétiques non biodégradables, à compter du 1er janvier 2024 ;
21° Les textiles sanitaires à usage unique, y compris les lingettes préimbibées pour usages corporels et domestiques, à compter du 1er janvier 2024 ;
22° Les engins de pêche contenant du plastique à compter du 1er janvier 2025. Un organisme qui remplit les obligations de responsabilité élargie du producteur conformément à un accord conclu avec le ministre chargé de l’environnement avant le 31 décembre 2024 n’est pas soumis à agrément tant que cet accord est renouvelé. Les clauses de cet accord valent cahier des charges au sens du II de l’article L. 541-10. Les autres dispositions de la présente sous-section applicables à l’organisme sont précisées dans l’accord, sous réserve des articles L. 541-10-13 à L. 541-10-16 qui lui sont applicables de plein droit.
Les aides techniques mentionnées à l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles, hormis celles qui relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur au titre d’une autre catégorie, peuvent également relever du principe de responsabilité élargie du producteur en application du premier alinéa du I de l’article L. 541-10 du présent code. Dans ce cas, un décret fixe les catégories de produits concernés et les dispositions de l’article L. 5212-1-1 du code de la santé publique s’appliquent à ces aides techniques dès lors qu’elles ont le statut de dispositif médical.
Ce que cela veut dire
Une liste fermée. Un produit n’est soumis à la REP que s’il entre dans l’un des numéros. Un produit absent de la liste n’a pas de filière, même s’il produit des déchets.
Les dates comptent. Plusieurs numéros portent une date de départ : 1er janvier 2022 pour les jouets, le sport et loisirs, le bricolage et jardin ; 1er janvier 2025 pour les emballages professionnels, sauf ceux de la restauration, visés depuis le 1er janvier 2023. Une date écrite dans la loi n’est pas toujours la date où l’on commence à payer : les textes d’application et les agréments fixent le démarrage réel de chaque filière. La fiche de chaque filière donne cette date.
Les exclusions entre filières. Les 12° à 14° disent « hormis ceux qui relèvent [de la REP] au titre d’une autre catégorie ». Selon cette règle, un jouet électrique se regarde d’abord au 5° (équipements électriques). Ces cas limites sont traités dans les fiches.
Deux numéros sans agrément. Pour les emballages de l’agrofourniture (2°) et les engins de pêche (22°), un accord signé avec le ministre peut tenir lieu de cahier des charges. L’organisme reste soumis aux articles L. 541-10-13 à L. 541-10-16, dont l’enregistrement et l’identifiant unique.
Le dernier alinéa ouvre la porte à une future filière des aides techniques aux personnes handicapées (article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles), si un décret fixe les catégories de produits concernés. Au 2 novembre 2026, aucun décret de ce type n’a été trouvé sur Légifrance, et la liste des filières de l’ADEME n’en compte pas.
Qui est concerné ?
Toute entreprise qui met sur le marché français un produit de la liste. Le tableau renvoie à la fiche de chaque filière.
| Numéro | Filière | Fiche |
|---|---|---|
| 1° | Emballages ménagers et papiers graphiques | Emballages ménagers |
| 2° | Emballages professionnels | Emballages professionnels |
| 3° | Abrogé | |
| 4° | Produits et matériaux de construction du bâtiment | Bâtiment |
| 5° | Équipements électriques et électroniques | Équipements électriques |
| 6° | Batteries | Batteries |
| 7° | Produits chimiques | Produits chimiques |
| 8° | Médicaments | Médicaments |
| 9° | Dispositifs médicaux perforants | Dispositifs médicaux perforants |
| 10° | Éléments d’ameublement | Ameublement |
| 11° | Textiles, linge de maison, chaussures | Textiles |
| 12° | Jouets | Jouets |
| 13° | Articles de sport et de loisirs | Sport et loisirs |
| 14° | Articles de bricolage et de jardin | Bricolage et jardin |
| 15° | Véhicules | Véhicules |
| 16° | Pneumatiques | Pneumatiques |
| 17° | Huiles | Huiles |
| 18° | Navires de plaisance ou de sport | Bateaux de plaisance |
| 19° | Produits du tabac | Tabac |
| 20° | Gommes à mâcher | Gommes à mâcher |
| 21° | Textiles sanitaires à usage unique | Textiles sanitaires |
| 22° | Engins de pêche | Engins de pêche |
Pour savoir lesquelles vous concernent, le test « dois-je déclarer ? » part de vos produits.
Quels sont les textes liés ?
| Texte | Ce qu’il ajoute | Lien |
|---|---|---|
| Code de l’environnement, art. L. 541-10 | Le principe et la définition du producteur, auxquels renvoie la première phrase | Page commentée |
| Code de l’environnement, art. L. 541-10-8 | La reprise par les distributeurs, qui s’applique aux 5° à 7°, 10° et 12° à 14° | Page commentée |
| Code de l’environnement, art. L. 541-10-13 | L’enregistrement et l’identifiant unique, applicables même aux organismes sous accord | Page commentée |
| Arrêtés portant cahier des charges, filière par filière | Le périmètre précis de chaque numéro et les obligations des éco-organismes | Cités dans chaque fiche filière |
Historique des modifications connues
Liste des versions affichée par Légifrance le 1er novembre 2026. Avant la loi n° 2020-105, ce numéro portait une rédaction différente, que cette page ne détaille pas.
| Période de la version | Texte modificatif | Ce qui a changé |
|---|---|---|
| Depuis le 24/04/2024 | Loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, art. 15 | Le 6° « Les piles et accumulateurs » devient « Les batteries » (comparaison avec la version précédente) |
| 26/04/2023 au 24/04/2024 | Loi n° 2023-305 du 24 avril 2023, art. 1er | Fusion des filières des emballages ménagers et des papiers dans le 1° ; application à compter du 1er janvier 2023 selon la note de Légifrance |
| 25/08/2021 au 26/04/2023 | Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, art. 28 | Le 2° fixe l’application aux emballages des professionnels de la restauration « à compter du 1er janvier 2023 », au lieu du 1er janvier 2021 ; le 6° reste « Les piles et accumulateurs » (comparaison de la version du 25/08/2021 avec celle du 12/02/2020, relue le 02/11/2026) |
| 12/02/2020 au 25/08/2021 | Loi n° 2020-105 du 10 février 2020, art. 62 | Réécriture de la sous-section des filières REP, dont cet article |
| 31/12/2003 au 12/02/2020 | Huit versions, d’une loi publiée au Journal officiel du 31 décembre 2003 à la loi n° 2015-992 | Rédactions antérieures à la réécriture de 2020 ; non détaillées ici |
Les informations de cette page sont de nature générale, vérifiées à la date indiquée, et ne constituent pas un conseil juridique individuel. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.