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La réponse courte
La loi soumet les engins de pêche contenant du plastique à la responsabilité élargie du producteur depuis le 1er janvier 2025, et un décret du 5 août 2025 définit qui est producteur. Mais au 1er novembre 2026, aucun éco-organisme n’est agréé, aucun cahier des charges n’est publié et le registre n’a aucun code pour ces produits : un fabricant ou un importateur de filets ne peut encore adhérer nulle part. Il identifie ses produits concernés et tient ses quantités en attendant le texte d’organisation.
Les engins de pêche forment la vingt-deuxième et dernière catégorie de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement. Cette catégorie vient de la directive (UE) 2019/904 sur les plastiques à usage unique, dite directive SUP. Elle ne figure pas parmi les 19 filières en vigueur de l’Agence de la transition écologique (ADEME), et le registre public des identifiants uniques n’a aucun code pour elle le 1er novembre 2026.
Que dit la loi sur les engins de pêche ?
Le 22° prévoit une voie propre à cette catégorie. Un organisme lié par un accord conclu avec le ministre chargé de l’environnement avant le 31 décembre 2024 n’est pas soumis à agrément tant que l’accord est renouvelé ; les clauses de l’accord valent alors cahier des charges, et les articles L. 541-10-13 à L. 541-10-16 s’appliquent de plein droit. Sans accord, il faut un arrêté portant cahier des charges et un éco-organisme agréé, comme dans les autres filières.
La loi fixe donc la date, mais l’organisation pratique reste à créer : ni accord publié, ni cahier des charges, ni éco-organisme au 1er novembre 2026.
Quels engins sont concernés ?
L’article D. 543-370, créé par le décret n° 2025-775 du 5 août 2025, reprend la définition de la directive. Un engin de pêche contenant du plastique est « tout élément ou toute pièce d’équipement qui est utilisé(e) dans le cadre de la pêche ou de l’aquaculture », pour cibler, capturer ou élever des ressources biologiques de la mer, ou qui flotte en surface pour les attirer.
Le même article définit le déchet d’engin de pêche : l’engin devenu déchet au sens de la directive 2008/98/CE, avec ses composants et les matériaux qui y sont attachés, y compris abandonné ou perdu. Filets, lignes, palangres, casiers, cordages et flotteurs en plastique entrent a priori dans cette définition dès lors qu’ils servent à la pêche ou à l’aquaculture en mer. [À VÉRIFIER : liste indicative des engins visés, qu’un futur cahier des charges devra fixer.]
Le matériel de pêche de loisir pose une question de frontière. Les cannes à pêche sont aujourd’hui déclarées dans la filière des articles de sport et de loisirs, selon le barème 2026 d’Ecologic repris sur notre page REP articles de sport et de loisirs. [À VÉRIFIER : partage entre les deux catégories pour les lignes, hameçons et leurres de pêche de loisir.]
Qui est producteur d’engins de pêche ?
Le décret définit le producteur en trois cas (D. 543-370, II, 3°). Extraits du texte :
| Situation | Texte de D. 543-370 |
|---|---|
| Entreprise établie en France | « Toute personne physique ou morale établie en France qui, à titre professionnel, fabrique, vend ou importe », y compris à distance, « et met sur le marché national des engins de pêche contenant du plastique » |
| Entreprise établie dans un autre pays qui vend à distance en France | « Toute personne physique ou morale établie dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers », qui vend en France directement à des ménages ou à d’autres utilisateurs par contrats à distance |
| Entreprise établie en France qui vend à distance dans un autre État membre | Le décret la désigne aussi, pour les ventes directes à des utilisateurs de cet État |
Le pêcheur professionnel n’est donc pas producteur : c’est l’utilisateur de l’engin, et c’est le fabricant, l’importateur ou le distributeur qui supporte la responsabilité. Un producteur établi hors de France doit désigner un mandataire établi en France, obligation en vigueur depuis le 10 juillet 2026 ; sans éco-organisme, ce mandat n’a pas encore d’objet pratique pour cette catégorie. Détail sur la page mandataire REP.
Pourquoi aucun éco-organisme n’existe ?
La directive SUP imposait une filière pour ces engins au plus tard le 31 décembre 2024. Le cabinet Gossement Avocats rapporte qu’un avis de 2022 attendait des professionnels une proposition d’accord avant le 30 juin 2023, et que la Commission européenne a ouvert une procédure d’infraction contre la France pour une transposition jugée imprécise des définitions (analyse du cabinet). Le décret du 5 août 2025 répond à ce reproche sur les définitions ; il n’organise pas la filière. [À VÉRIFIER : date et référence de la mise en demeure de la Commission, non lue.]
Un accord entre l’État et les professionnels de la pêche et de l’aquaculture est évoqué dans la presse spécialisée en septembre 2025, sans date de signature ni signataires (pro.mer.fr, 9 septembre 2025). Le cabinet Gossement, dans son analyse du décret d’août 2025, n’en connaissait aucun. [À VÉRIFIER : existence d’un accord conclu avec le ministre avant le 31 décembre 2024 au sens du 22°, et organisme concerné.]
Au 1er novembre 2026, la page « Cadre général » du ministère, mise à jour le 23 octobre 2026, cite la catégorie avec sa date de 2025, sans éco-organisme ni accord.
Que doit faire un producteur aujourd’hui ?
Aucune adhésion n’est possible, faute d’organisme. Voici ce qui reste utile, du plus concret au plus prudent.
- Vérifier si vous êtes producteur. Vous l’êtes si vous fabriquez, importez ou vendez des engins de pêche contenant du plastique et les mettez sur le marché français, ou si vous les vendez à distance en France depuis l’étranger. Le pêcheur qui les utilise ne l’est pas.
- Déclarer vos emballages. Les emballages de produits réservés aux professionnels relèvent de la filière des emballages professionnels, qui démarre en 2027 ; ceux du matériel aussi vendu aux particuliers suivent la filière des emballages ménagers.
- Ne pas chercher d’IDU pour vos filets. Le registre de l’ADEME n’a aucun code pour cette catégorie : aucun identifiant ne peut être délivré. [À VÉRIFIER : pratique des places de marché pour cette catégorie.]
- Tenir vos quantités dès 2025. La loi date l’obligation du 1er janvier 2025. Un futur cahier des charges pourra demander des données de mise sur le marché ; tenir chaque année les unités et le poids de plastique mis sur le marché français, par type d’engin, prépare la première déclaration. Aucun texte ne fixe aujourd’hui l’unité ni la période de rattrapage. [À VÉRIFIER : portée de la date légale du 1er janvier 2025 pour d’éventuelles contributions rétroactives.]
- Suivre deux signaux. La publication d’un accord avec le ministre ou d’un projet d’arrêté portant cahier des charges sur le site des consultations du ministère ; puis l’agrément d’un éco-organisme au Journal officiel.
Risque de sanction. L’amende administrative de l’article L. 541-9-5 suppose une obligation qu’il était possible de remplir. Nous n’avons trouvé aucune sanction publiée visant un producteur d’engins de pêche.
Quels textes encadrent la catégorie ?
| Texte | Objet | Statut au 1er novembre 2026 |
|---|---|---|
| Article L. 541-10-1, 22° | Soumet les engins de pêche contenant du plastique à la REP au 1er janvier 2025 ; régime de l’accord avec le ministre | En vigueur |
| Décret n° 2025-775 du 5 août 2025, article 1er | Crée la section 31 et l’article D. 543-370 : définitions, producteur | En vigueur depuis le 8 août 2025, lendemain de sa publication au Journal officiel du 7 août 2025 |
| Accord avec le ministre ou arrêté portant cahier des charges | Organisation de la filière | Aucun texte publié |
| Directive (UE) 2019/904, dite SUP | Impose une REP pour les engins de pêche contenant du plastique | En vigueur |
| Article L. 541-10-9-1 | Mandataire des producteurs établis hors de France | En vigueur depuis le 10 juillet 2026 |
Questions fréquentes sur la REP engins de pêche
Dois-je adhérer à un éco-organisme pour mes filets de pêche ?
Vous ne le pouvez pas encore : aucun éco-organisme n’est agréé et aucun accord avec le ministre n’a été publié au 1er novembre 2026. L’obligation légale existe depuis le 1er janvier 2025 ; son organisation reste à venir.
Un pêcheur professionnel est-il producteur ?
Non. L’article D. 543-370 exclut les personnes qui exercent des activités de pêche au sens du règlement (UE) n° 1380/2013. Le producteur est celui qui fabrique, importe ou vend les engins et les met sur le marché français.
Un shipchandler ou un distributeur de matériel de pêche est-il concerné ?
Il est producteur s’il importe lui-même les engins ou les met le premier sur le marché français. S’il revend des engins déjà mis sur le marché par un fabricant ou un importateur établi en France, c’est en principe ce dernier qui porte l’obligation.
Les engins d'aquaculture sont-ils concernés ?
Oui. La définition de l’article D. 543-370 vise les équipements utilisés dans le cadre de la pêche ou de l’aquaculture, s’ils contiennent du plastique.
Existe-t-il un IDU pour les engins de pêche ?
Non. Le registre de l’ADEME n’a aucun code pour cette catégorie au 1er novembre 2026 ; aucun identifiant ne peut être délivré tant que la filière n’est pas organisée.
Quelle différence avec la canne à pêche de loisir ?
Les cannes à pêche sont déclarées aujourd’hui dans la filière des articles de sport et de loisirs, selon le barème d’Ecologic. Le partage avec la catégorie des engins de pêche, pour les lignes ou les leurres, n’est pas encore tranché par un texte.
Pages liées
- Filières voisines : REP articles de sport et de loisirs, pour la pêche de loisir ; REP emballages professionnels ; REP bateaux de plaisance ou de sport.
- L’autre catégorie sans éco-organisme : REP gommes à mâcher.
- Notions : qui est producteur ; mandataire REP.
- Outils : savoir quelles filières concernent vos produits ; vérifier un IDU.
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