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Triman

Vérifié le 

Sur cette page 5 parties
  1. Définition
  2. En détail
  3. Un exemple concret
  4. Les textes qui le fondent
  5. Voir aussi

Définition

Le Triman est le logo qui signale au consommateur qu'un produit ou son emballage fait l'objet d'une règle de tri. La signalétique est définie en annexe de l'article R. 541-12-17 du code de l'environnement et s'accompagne toujours de l'Info-tri.

En anglais : Triman logo

Autres formulations : « logo Triman », « signalétique Triman », « signalétique commune de tri ».

En détail

L'article R. 541-12-17, en vigueur depuis le 1er juillet 2021, renvoie à son annexe pour la définition de la signalétique. Cette annexe est celle du décret n° 2021-835 du 29 juin 2021, lue dans sa reproduction AIDA ; au 2 novembre 2026, Légifrance n'en affiche pas de version consolidée et aucun texte modificatif n'a été trouvé.

« Triman » est un nom d'usage. Le mot ne figure ni dans l'article L. 541-9-3 ni dans le décret n° 2021-835 du 29 juin 2021, qui parlent de signalétique. Le ministère l'emploie dans sa communication.

L'obligation vise les produits soumis à la REP et mis sur le marché à destination des ménages. Les emballages ménagers de boissons en verre en sont exclus.

Le ministère cite les emballages, les vêtements, les chaussures, les meubles, les appareils électriques, les jouets, les articles de sport, les médicaments et les piles. Le produit est concerné qu'il soit fabriqué en France ou importé.

Le producteur peut remplacer la signalétique française par une signalétique commune de l'Union ou d'un autre État membre, si celle-ci est d'application obligatoire. Le règlement (UE) 2025/40 prévoit une étiquette harmonisée pour les emballages au plus tard le 12 août 2028, ou 24 mois après son acte d'exécution.

Un exemple concret

Un fabricant de jouets établi en France imprime le Triman et l'Info-tri sur la boîte d'un jeu vendu en magasin. Un viticulteur n'appose pas cette signalétique sur ses bouteilles de vin, car les emballages ménagers de boissons en verre sont exclus. L'exemple est fictif.

Les textes qui le fondent

Voir aussi

Vérifié le
2 novembre 2026
Prochaine revue :
1er novembre 2027
Historique des modifications (3)

Historique des modifications

  1. Création. Sources consultées le 01/11/2026 : article L. 541-9-3 du code de l'environnement (Légifrance), décret n° 2021-835 du 29 juin 2021 (reproduction AIDA), actualité du ministère du 16/12/2022, règlement (UE) 2025/40, article 12 (EUR-Lex).
  2. Marqueur réduit : article R. 541-12-17 relu sur Légifrance (LEGIARTI000043746531, en vigueur depuis le 1er juillet 2021) le 01/11/2026 ; son annexe reste à relire.
  3. Relecture experte : faits vérifiés contre les sources primaires, marqueurs levés. R. 541-12-17 relu sur Légifrance (version du 01/07/2021) ; le lien vers son annexe (LEGIARTI000043746436) n'affiche aucun contenu à la date du jour : l'annexe est citée d'après le décret n° 2021-835 (reproduction AIDA), ce que la fiche dit.

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