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Définition
Un déchet est « toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire », selon l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement. Ce qui fait le déchet, c'est le geste, l'intention ou l'obligation de s'en défaire, pas l'état de l'objet.
Autres formulations : « définition déchet », « définition juridique du déchet », « statut de déchet ».
- Code de l'environnement, article L. 541-1-1 (définitions : déchet, réemploi, réutilisation, recyclage, valorisation…), version en vigueur depuis le 31/07/2020, Légifrance, définition de « Déchet », consulté le 01/11/2026
En détail
La version en vigueur de l'article L. 541-1-1 date du 31 juillet 2020 (ordonnance n° 2020-920 du 29 juillet 2020). En droit européen, le déchet est défini à l'article 3, point 1, de la directive 2008/98/CE relative aux déchets.
- Code de l'environnement, article L. 541-1-1 (définitions : déchet, réemploi, réutilisation, recyclage, valorisation…), version en vigueur depuis le 31/07/2020, Légifrance, consulté le 01/11/2026
- Règlement (UE) 2025/40 du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d'emballages (PPWR), EUR-Lex, art. 3, point 2 : renvoi à « l'article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE », consulté le 01/11/2026
Tout producteur ou détenteur de déchets « est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion ». Il en reste responsable « jusqu'à leur élimination ou valorisation finale », même quand il les confie à un tiers.
- Code de l'environnement, article L. 541-2 (responsabilité du producteur ou du détenteur de déchets), version en vigueur depuis le 19/12/2010, Légifrance, consulté le 01/11/2026
La REP déplace une partie de cette charge vers l'amont : le producteur du produit neuf doit « pourvoir ou contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent ».
- Code de l'environnement, article L. 541-10 (version en vigueur depuis le 24/04/2024), Légifrance, I, consulté le 01/11/2026
Le code distingue ce qui arrive avant et après le statut de déchet. Le réemploi porte sur des produits « qui ne sont pas des déchets » ; la réutilisation, le recyclage et la valorisation portent sur des déchets.
- Code de l'environnement, article L. 541-1-1 (définitions : déchet, réemploi, réutilisation, recyclage, valorisation…), version en vigueur depuis le 31/07/2020, Légifrance, définitions de « Réemploi », « Réutilisation », « Recyclage » et « Valorisation », consulté le 01/11/2026
Pour les emballages, le règlement (UE) 2025/40 renvoie à la définition de la directive 2008/98/CE et précise qu'« un emballage réutilisable envoyé pour reconditionnement n'est pas considéré comme un déchet ».
- Règlement (UE) 2025/40 du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d'emballages (PPWR), EUR-Lex, art. 3, point 2, consulté le 01/11/2026
Un exemple concret
Un meuble déposé en déchetterie est un déchet : son détenteur s'en défait. Le même meuble donné à un voisin qui s'en sert à l'identique n'en est pas un ; c'est du réemploi.
- Code de l'environnement, article L. 541-1-1 (définitions : déchet, réemploi, réutilisation, recyclage, valorisation…), version en vigueur depuis le 31/07/2020, Légifrance, définitions de « Déchet » et de « Réemploi », consulté le 01/11/2026
Les textes qui le fondent
- Code de l'environnement, article L. 541-1-1 (définitions : déchet, réemploi, réutilisation, recyclage, valorisation…), version en vigueur depuis le 31/07/2020, Légifrance, consulté le 01/11/2026
- Code de l'environnement, article L. 541-2 (responsabilité du producteur ou du détenteur de déchets), version en vigueur depuis le 19/12/2010, Légifrance, consulté le 01/11/2026
- Directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets, texte consolidé au 18/02/2024, EUR-Lex, consulté le 01/11/2026
Voir aussi
- Termes liés
- Détenteur de déchets, Réemploi, Réutilisation, Recyclage, Valorisation, REP, Producteur
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