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Recyclage

Vérifié le 

Sur cette page 5 parties
  1. Définition
  2. En détail
  3. Un exemple concret
  4. Les textes qui le fondent
  5. Voir aussi

Définition

Le recyclage est toute opération de valorisation par laquelle des déchets sont retraités en substances, matières ou produits, pour leur fonction initiale ou pour d'autres fins. Brûler des déchets pour produire de l'énergie, les transformer en combustible ou s'en servir de remblai n'est pas du recyclage.

En anglais : Recycling

Autres formulations : « recycler », « recyclage des matériaux », « recyclabilité ».

En détail

L'article L. 541-1-1 définit le recyclage comme « toute opération de valorisation par laquelle les déchets, y compris les déchets organiques, sont retraités en substances, matières ou produits aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins ».

Le même article exclut trois opérations : la valorisation énergétique des déchets, leur conversion en combustible et le remblayage. Ce sont des valorisations, pas du recyclage.

La directive 2008/98/CE place le recyclage en troisième rang de la hiérarchie des déchets : prévention, préparation en vue du réemploi, recyclage, autre valorisation, notamment énergétique, puis élimination.

Pour les emballages, le règlement (UE) 2025/40 (PPWR) définit le « recyclage des matériaux », qui exclut aussi le traitement biologique des déchets et le retraitement des matières organiques. Il définit à part le recyclage de qualité élevée, qui produit des matériaux de qualité équivalente aux matériaux d'origine.

Un exemple concret

Des bouteilles en plastique collectées sont broyées, lavées et refondues pour fabriquer de nouvelles bouteilles : c'est du recyclage. Les mêmes bouteilles brûlées dans un incinérateur qui produit de la chaleur font l'objet d'une valorisation énergétique, pas d'un recyclage. L'exemple est illustratif.

Les textes qui le fondent

Voir aussi

Vérifié le
1er novembre 2026
Prochaine revue :
1er novembre 2027
Historique des modifications (2)

Historique des modifications

  1. Création. Sources consultées le 01/11/2026 : article L. 541-1-1 du code de l'environnement (Légifrance), directive 2008/98/CE consolidée et règlement (UE) 2025/40 (EUR-Lex).
  2. Prêt à publier : relecture complète, aucun point restant à vérifier, sources en place. Publication soumise à la validation du directeur de la publication.

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